Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.129, 92-43.130, 92-43.131, 92-43.132, 92-43.133, 92-43.134, 92-43.135, 92-43.136, 92-43.137, 92-43.138, 92-43.139 et 92-43.140 ;
Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que MM. X..., C..., E..., Z..., K..., I...
G... et H...
D..., B..., Y..., A..., J... et F... ont saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que les contrats à durée déterminée en cours d'exécution qui les liaient à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) soient requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que les pourvois formés par l'AFAN contre les douze jugements en date du 23 avril 1992, ayant accueilli ces demandes et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les douze pourvois IRRECEVABLES.