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12/03/1996 | FRANCE | N°92-41966;92-41968;92-41970;92-41971;92-41974;92-41976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41966 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-41.966, 92-41.968, 92-41.970, 92-41.971, 92-41.974, 92-41.975 et 92-41.976 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires Culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national ; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d

'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de ...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-41.966, 92-41.968, 92-41.970, 92-41.971, 92-41.974, 92-41.975 et 92-41.976 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires Culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national ; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises ; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites ; que pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée ; que le 8 novembre 1990, Mlle Z..., et MM. X..., Y..., Faye, Feller, A... et B... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des sept salariés susnommés en un seul contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu d'examiner si l'AFAN était amenée à intervenir dans le domaine de l'action culturelle ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus ; que pour M. B..., il y avait eu un mois de rupture entre deux contrats après 12 mois de travail, puis à nouveau un mois de rupture après 4 mois de travail ; que pour M. A..., il y avait eu un mois de rupture après 12 mois de travail, puis un mois de rupture après 4 mois de travail ; que pour les cinq autres salariés, il y avait eu un seul mois de rupture après une période de travail variant de 7 mois à 16 mois ; qu'ainsi, la période de rupture avait été inférieure au tiers de la durée du contrat immédiatement précédent et que pour les sept salariés en cause, le court intervalle entre deux contrats rend incontestablement applicable la règle de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'AFAN soutenait qu'exerçant une activité culturelle, elle avait valablement conclu les contrats litigieux dans le cadre de l'article L. 122-1-1 dudit Code, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L. 122-3-11, a privé, pour le surplus, sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41966;92-41968;92-41970;92-41971;92-41974;92-41976
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Cas de recours - Conditions - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée - Recherche nécessaire .

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même Code. En conséquence, fait une fausse application de cet article L. 122-3-11 la cour d'appel qui énonce qu'il est superflu d'examiner si l'employeur a été amené à intervenir dans le domaine de l'action culturelle, alors que celui-ci soutenait qu'exerçant une activité culturelle, il avait valablement conclu les contrats litigieux dans le cadre de l'article L. 122-1-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-3-11 al. 2, L122-1-1 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16, Bulletin 1987, V, n° 479, p. 305 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1996, pourvoi n°92-41966;92-41968;92-41970;92-41971;92-41974;92-41976, Bull. civ. 1996 V N° 89 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 89 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41966
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