Vu leur connexité, joint les pourvois nos 92-41.966, 92-41.968, 92-41.970, 92-41.971, 92-41.974, 92-41.975 et 92-41.976 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires Culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national ; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises ; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites ; que pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée ; que le 8 novembre 1990, Mlle Z..., et MM. X..., Y..., Faye, Feller, A... et B... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des sept salariés susnommés en un seul contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu d'examiner si l'AFAN était amenée à intervenir dans le domaine de l'action culturelle ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus ; que pour M. B..., il y avait eu un mois de rupture entre deux contrats après 12 mois de travail, puis à nouveau un mois de rupture après 4 mois de travail ; que pour M. A..., il y avait eu un mois de rupture après 12 mois de travail, puis un mois de rupture après 4 mois de travail ; que pour les cinq autres salariés, il y avait eu un seul mois de rupture après une période de travail variant de 7 mois à 16 mois ; qu'ainsi, la période de rupture avait été inférieure au tiers de la durée du contrat immédiatement précédent et que pour les sept salariés en cause, le court intervalle entre deux contrats rend incontestablement applicable la règle de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'AFAN soutenait qu'exerçant une activité culturelle, elle avait valablement conclu les contrats litigieux dans le cadre de l'article L. 122-1-1 dudit Code, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L. 122-3-11, a privé, pour le surplus, sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.