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06/03/1996 | FRANCE | N°95-80874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1996, 95-80874


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 93 et 94 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 25 du décret du 26 novembre 1956 et 591 du Code de

procédure pénale :
" en ce que le jugement a condamné Eric X... à la peine ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 93 et 94 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 25 du décret du 26 novembre 1956 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que le jugement a condamné Eric X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit prévu et réprimé par l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
" 1° alors que la troisième question posée aux membres du tribunal maritime commercial, laquelle succède à 2 questions posées en fait (la première relative aux conséquences, sur la stabilité du navire, de la manoeuvre entreprise par Eric X... ; la seconde relative aux mesures de sécurité prises par le même Eric X... avant l'achèvement de cette manoeuvre), est libellée de la façon suivante :
" "Le décès de 4 membres de l'équipage à l'occasion du chavirement, suivi de la perte de l'Eric Philippe, est-il la conséquence de négligences commises par le patron Eric X... ?" ; que cette question est complexe, puisque, d'une part, il était possible de répondre "oui" ou "non" à la question : "Les négligences d'Eric X... ont-elles provoqué la perte, puis le chavirement du navire ?", et "oui" ou "non" à la question : "Le chavirement, puis la perte du navire ont-ils provoqué la mort de 4 membres de son équipage ?", et puisque, d'autre part, ces réponses distinctes pouvaient aboutir à des conséquences différentes (les négligences d'Eric X... constituent, ou ne constituent pas, la cause de la mort de 4 membres de son équipage) ;
" 2° alors que la même troisième question est également complexe en ce qu'elle porte à la fois sur le fait principal (les faits visés dans les première et deuxième questions posées en fait sont-ils constitutifs de qualification de "négligence", telle que la vise l'article 81, alinéa 1er, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?) et sur la circonstance aggravante (ces négligences ont-elles causé la mort de 4 membres de l'équipage, circonstance aggravante visée par l'article 81, alinéa 2, du même Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?) " ;
Attendu que la question n° 3, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief de complexité, dès lors qu'elle n'interroge le tribunal maritime que sur le seul lien de causalité entre les négligences imputées au prévenu et la mort des hommes d'équipage, la perte du navire étant évoquée dans ladite question comme circonstance de fait et non comme circonstance aggravante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80874
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Complexité - Définition.

N'est pas entachée de complexité la question demandant au tribunal maritime si le décès des membres de l'équipage, à l'occasion du chavirement suivi de la perte du navire, était la conséquence de négligences commises par le prévenu, dès lors que la perte du navire y est évoquée non pas comme constitutive d'une circonstance aggravante, mais comme une circonstance de fait, sans incidence sur le lien de causalité entre la faute imputée au prévenu et la mort des hommes d'équipage. (1).


Références :

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande 80, 81, 93, 94
Décret 56-1219 du 26 novembre 1956 art. 25

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de Boulogne-Sur-Mer, 16 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-21, Bulletin criminel 1991, n° 425 (6), p. 1084 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-11-21, Bulletin criminel 1991, n° 426 (2), p. 1089 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1996, pourvoi n°95-80874, Bull. crim. criminel 1996 N° 106 p. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 106 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80874
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