REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier 1995, qui l'a déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 81 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 93 et 94 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 25 du décret du 26 novembre 1956 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que le jugement a condamné Eric X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit prévu et réprimé par l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
" 1° alors que la troisième question posée aux membres du tribunal maritime commercial, laquelle succède à 2 questions posées en fait (la première relative aux conséquences, sur la stabilité du navire, de la manoeuvre entreprise par Eric X... ; la seconde relative aux mesures de sécurité prises par le même Eric X... avant l'achèvement de cette manoeuvre), est libellée de la façon suivante :
" "Le décès de 4 membres de l'équipage à l'occasion du chavirement, suivi de la perte de l'Eric Philippe, est-il la conséquence de négligences commises par le patron Eric X... ?" ; que cette question est complexe, puisque, d'une part, il était possible de répondre "oui" ou "non" à la question : "Les négligences d'Eric X... ont-elles provoqué la perte, puis le chavirement du navire ?", et "oui" ou "non" à la question : "Le chavirement, puis la perte du navire ont-ils provoqué la mort de 4 membres de son équipage ?", et puisque, d'autre part, ces réponses distinctes pouvaient aboutir à des conséquences différentes (les négligences d'Eric X... constituent, ou ne constituent pas, la cause de la mort de 4 membres de son équipage) ;
" 2° alors que la même troisième question est également complexe en ce qu'elle porte à la fois sur le fait principal (les faits visés dans les première et deuxième questions posées en fait sont-ils constitutifs de qualification de "négligence", telle que la vise l'article 81, alinéa 1er, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?) et sur la circonstance aggravante (ces négligences ont-elles causé la mort de 4 membres de l'équipage, circonstance aggravante visée par l'article 81, alinéa 2, du même Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?) " ;
Attendu que la question n° 3, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief de complexité, dès lors qu'elle n'interroge le tribunal maritime que sur le seul lien de causalité entre les négligences imputées au prévenu et la mort des hommes d'équipage, la perte du navire étant évoquée dans ladite question comme circonstance de fait et non comme circonstance aggravante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.