Attendu que M. X... s'est pourvu contre le refus du premier président de la cour d'appel de Paris de l'autoriser à engager une procédure de prise à partie contre M. Y..., président du tribunal de commerce de Bobigny, auquel il reprochait un déni de justice consistant à n'avoir pas statué sur sa requête en suspicion légitime déposée le 14 février 1991 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que ce pourvoi serait irrecevable, d'une part, comme ayant été formé plus de 2 mois après la réception de la lettre simple par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a notifié sa décision à M. X..., d'autre part, au motif que la procédure de prise à partie serait mal dirigée, M. Y... n'exerçant pas, à la date du 14 février 1991, les fonctions de président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Mais attendu, d'une part, que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée ne mentionnant pas le délai de pourvoi, ce dernier n'a pu courir ;
Attendu, d'autre part, que la circonstance que M. Y... n'était pas président du tribunal de commerce de Bobigny lors du dépôt de la requête en suspicion légitime ne pouvait, à elle seule, exclure la responsabilité de celui-ci dans le retard apporté à y répondre dès sa prise de fonction ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 506 à 508 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'ordonnance attaquée énonce, d'une part, qu'il n'est pas avéré que M. Y... ait eu personnellement connaissance de la requête en suspicion légitime déposée au greffe du tribunal de commerce qui était alors sous administration provisoire, d'autre part, que le déni de justice suppose que le juge concerné ait été mis en demeure de juger ou ait refusé de répondre aux requêtes qui lui ont été présentées et qu'en l'espèce, dès que le président avait eu connaissance de la requête, il y avait répondu le 29 septembre 1994 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que deux réquisitions ont été signifiées, par ministère d'huissier, au président du tribunal de commerce de Bobigny, les 2 et 6 décembre 1993, conformément aux exigences de l'article 507 du Code de procédure civile ; que le déni de justice ne pouvait qu'être constaté après ces réquisitions selon les textes susvisés qui ont été violés par l'ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 1995, entre les parties, par Mme le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
AUTORISE M. X... à engager la procédure de prise à partie contre M. Y.