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06/03/1996 | FRANCE | N°94-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 94-13092


Sur le moyen unique :

Attendu que la société de droit jordanien Farhat Trading Company fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de deux sentences arbitrales rendues à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, pour méconnaissance par les arbitres des limites de leur mission ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les arbitres avaient respecté leur mission, en se fondant sur des mentions inopérantes de l'acte de mission, sans rechercher si les questions tranchées par le

s arbitres étaient comprises dans la liste des questions précises que l...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société de droit jordanien Farhat Trading Company fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de deux sentences arbitrales rendues à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, pour méconnaissance par les arbitres des limites de leur mission ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les arbitres avaient respecté leur mission, en se fondant sur des mentions inopérantes de l'acte de mission, sans rechercher si les questions tranchées par les arbitres étaient comprises dans la liste des questions précises que les parties leur avaient donné mission de trancher, conformément aux articles 13 et 16 du règlement d'arbitrage de la CCI ;

Mais attendu que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que la cour d'appel a exactement retenu que les arbitres, investis par une clause d'arbitrage qui leur soumettait " tout litige relatif au présent contrat ", pouvaient statuer sur toutes les demandes qui leur étaient soumises à cet égard, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13092
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Manquement de l'arbitre à l'obligation de se conformer à sa mission - Définition de la mission - Objet du litige défini par les parties .

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Définition - Objet du litige défini par les parties

La mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties. Et la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation visant l'article 1502.3° du nouveau Code de procédure civile, qui relève que la clause compromissoire soumettait aux arbitres " tout litige relatif au contrat ", et que les arbitres ont statué sur les prétentions émises devant eux par les parties, n'a pas à s'attacher uniquement à l'énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1502.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-22, Bulletin 1991, I, n° 275, p. 182 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°94-13092, Bull. civ. 1996 I N° 115 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 115 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13092
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