Sur le moyen unique :
Attendu que la société de droit jordanien Farhat Trading Company fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de deux sentences arbitrales rendues à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, pour méconnaissance par les arbitres des limites de leur mission ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les arbitres avaient respecté leur mission, en se fondant sur des mentions inopérantes de l'acte de mission, sans rechercher si les questions tranchées par les arbitres étaient comprises dans la liste des questions précises que les parties leur avaient donné mission de trancher, conformément aux articles 13 et 16 du règlement d'arbitrage de la CCI ;
Mais attendu que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que la cour d'appel a exactement retenu que les arbitres, investis par une clause d'arbitrage qui leur soumettait " tout litige relatif au présent contrat ", pouvaient statuer sur toutes les demandes qui leur étaient soumises à cet égard, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.