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06/03/1996 | FRANCE | N°94-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1996, 94-10949


Sur le premier moyen :

Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si l'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y...,

ayant été blessé dans un accident de la circulation, a reçu une indemnisation de la Mu...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si l'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, a reçu une indemnisation de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de M. X... dont la responsabilité a été retenue, et des prestations de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) ; que la MAAF a demandé que soient fixés la créance actualisée de la Caisse et le préjudice actualisé de M. Y... ;

Attendu qu'après avoir relevé que la seule partie de l'arrêt, dont la censure a entraîné le renvoi, porte sur la fixation du montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'en conséquence il ne saurait être fait droit à la demande de réactualisation de la Caisse, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation étant rappelée la disposition de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que cependant, il existait un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale en sorte que l'indemnité représentant ce préjudice et servant d'assiette au recours, tant de la Caisse que de la victime, devait être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononçait ;

Que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10949
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions dépendantes des dispositions annulées - Accident de la circulation - Cassation sur un chef relatif à la fixation du montant de l'indemnité complémentaire due à la victime - Prestations de sécurité sociale .

Si l'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que la seule partie de l'arrêt, dont la censure a entraîné le renvoi, porte sur la fixation du montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, énonce qu'il ne saurait, en conséquence, être fait droit à la demande de réactualisation de la créance de la caisse de sécurité sociale qui n'a fait l'objet d'aucune contestation étant rappelé la disposition de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale en sorte que l'indemnité représentant ce préjudice et servant d'assiette au recours, tant de la Caisse que de la victime devait être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononçait.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
nouveau Code de procédure civile 625, 624, 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1996, pourvoi n°94-10949, Bull. civ. 1996 II N° 57 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 57 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10949
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