Sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si l'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, il n'en va pas de même dans les cas où les chefs non attaqués sont rattachés aux chefs cassés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, a reçu une indemnisation de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de M. X... dont la responsabilité a été retenue, et des prestations de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) ; que la MAAF a demandé que soient fixés la créance actualisée de la Caisse et le préjudice actualisé de M. Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que la seule partie de l'arrêt, dont la censure a entraîné le renvoi, porte sur la fixation du montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'en conséquence il ne saurait être fait droit à la demande de réactualisation de la Caisse, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation étant rappelée la disposition de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que cependant, il existait un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime et celui des prestations de sécurité sociale en sorte que l'indemnité représentant ce préjudice et servant d'assiette au recours, tant de la Caisse que de la victime, devait être évaluée à la date à laquelle la juridiction de renvoi se prononçait ;
Que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.