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06/03/1996 | FRANCE | N°93-21728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1996, 93-21728


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1993), que, le 3 janvier 1985, MM. Y... et X... ont signé un contrat d'association pour l'exercice de la médecine en cabinet commun ; que, le 17 mai 1985, ils ont, par ailleurs, signé les statuts d'une société civile de moyens ; que, le 21 février 1990, M. Y... a assigné M. X... en résolution du contrat d'association et dissolution de la société ; que l'arrêt a notamment prononcé aux torts réciproques des parties la " résolution " du contrat d'association et la liquidation de la société, et dit n'y avoir lieu à application

de la clause de non-réinstallation ;

Sur le premier moyen, pris e...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1993), que, le 3 janvier 1985, MM. Y... et X... ont signé un contrat d'association pour l'exercice de la médecine en cabinet commun ; que, le 17 mai 1985, ils ont, par ailleurs, signé les statuts d'une société civile de moyens ; que, le 21 février 1990, M. Y... a assigné M. X... en résolution du contrat d'association et dissolution de la société ; que l'arrêt a notamment prononcé aux torts réciproques des parties la " résolution " du contrat d'association et la liquidation de la société, et dit n'y avoir lieu à application de la clause de non-réinstallation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de toute clause spécifique, la " résolution " d'un contrat d'association en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses engagements ne prend effet que du jour de la décision judiciaire la prononçant, et qu'en décidant que la rupture des relations contractuelles entre MM. Y... et X... était consommée en fait depuis l'assignation introductive d'instance, pour refuser de prendre en considération les événements postérieurs à cet acte, arrêtant ainsi les effets de la " résolution " à une date antérieure à celle de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1844-7 du Code civil ; alors que, d'autre part, à tout le moins, la " résolution " judiciaire d'une convention ne peut prendre effet qu'à partir du moment où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations respectives ; qu'en se bornant à affirmer que la rupture des relations contractuelles devait être fixée à la date de l'assignation introductive d'instance, sans rechercher si c'était à ce moment-là que les contractants avaient cessé de remplir leurs engagements respectifs, tout en constatant pourtant qu'ils continuaient encore d'exercer la médecine dans leurs mêmes locaux ainsi que sous la forme associative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant décidé, comme elle avait le pouvoir de le faire, que le contrat serait résilié à compter de la date à partir de laquelle les deux parties avaient cessé de remplir leurs obligations, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en refusant de prendre en considération des évènements postérieurs à cette date ;

Et attendu qu'il importe peu que, sauf à démontrer une renonciation au bénéfice de la résiliation du contrat, qui n'était pas invoquée en l'espèce, les parties aient poursuivi une certaine collaboration entre elles postérieurement à la rupture de ces relations dans l'attente d'une décision judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches (sans intérêt) :

Et, sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, après avoir prononcé la " résolution " du contrat, d'avoir décidé n'y avoir lieu à application de la clause de non-réinstallation qui y est insérée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'anéantissement d'une convention du fait de sa " résolution " n'affecte pas la clause de non-concurrence qui y est insérée, que, distinct des obligations dérivant directement du contrat, un tel engagement a précisément vocation à jouer lorsque la convention aura pris fin, qu'en décidant que la clause de non-réinstallation contenue dans le contrat d'association existant entre les deux médecins n'avait pas à s'appliquer parce qu'elle prononçait la " résolution " de la convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que le contrat d'association était " résolu " aux torts réciproques des parties, sans rechercher si la stipulation litigieuse prévoyait que pareille circonstance était de nature à en conditionner l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une partie ne peut demander l'exécution d'aucune des stipulations d'un contrat mis à néant, s'agît-il de la clause de non-concurrence qui y était insérée ;

Et attendu que la circonstance que le contrat a été résilié aux torts réciproques des parties est à cet égard indifférente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21728
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Contrat synallagmatique à exécution successive - Résolution judiciaire - Date - Date de l'inexécution par les parties de leurs obligations - Poursuite entre elles d'une certaine collaboration - Absence d'effet.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Causes - Torts réciproques des parties - Appréciation - Date - Evénements postérieurs - Influence (non).

1° Ayant décidé, comme elle avait le pouvoir de le faire, que le contrat serait résilié à compter de la date à partir de laquelle les deux parties avaient cessé de remplir leurs obligations, c'est sans violer les articles 1184 et 1844-7 du Code civil qu'une cour d'appel refuse de prendre en considération des événements postérieurs à cette date pour prononcer la " résolution " du contrat aux torts réciproques des parties. Et il importe peu que, sauf à démontrer une renonciation au bénéfice de la résiliation du contrat, les parties aient poursuivi une certaine collaboration entre elles postérieurement à la rupture de ces relations dans l'attente d'une décision judiciaire.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du Code civil - Option du créancier - Choix de l'action résolutoire - Condamnation à l'exécution - Possibilité (non).

2° Une partie ne peut demander l'exécution d'aucune stipulation d'un contrat mis à néant, s'agît-il de la clause de non-concurrrence qui y était insérée, et la circonstance que le contrat a été résilié aux torts réciproques des parties est à cet égard indifférente.


Références :

1° :
Code civil 1184, 1844-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 octobre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1982-03-17, Bulletin 1982, IV, n° 109 (1), p. 97 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-11-29, Bulletin 1989, I, n° 365, p. 245 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-11-10, Bulletin 1992, III, n° 294 (1), p. 180 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1996, pourvoi n°93-21728, Bull. civ. 1996 I N° 118 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 118 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21728
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