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06/03/1996 | FRANCE | N°92-12736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1996, 92-12736


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux avocats, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le tribunal d'instance d'Arras étant saisi d'une demande en exécution de travaux, d'un montant indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi contre cette

décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux avocats, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le tribunal d'instance d'Arras étant saisi d'une demande en exécution de travaux, d'un montant indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12736
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Demande en exécution de travaux - Demande d'un montant indéterminé .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Montant indéterminé - Demande en exécution de travaux

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une demande en exécution de travaux d'un montant indéterminé, une telle décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 21 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-01, Bulletin 1995, II, n° 36, p. 21 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1996, pourvoi n°92-12736, Bull. civ. 1996 II N° 56 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 56 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.12736
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