Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 septembre 1993), que la Banque privée de crédit moderne, aux droits de qui se trouve la société Via Crédit (la banque), a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel ; que le prêteur en a versé le montant au vendeur au vu du procès-verbal d'installation de ce matériel ; que, M. X... n'ayant pas remboursé la banque, celle-ci l'a assigné en paiement ; que la résolution du contrat de vente a été prononcée aux torts du vendeur ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que la banque avait spécialement consenti le prêt à M. X... pour financer l'acquisition du matériel ; que, cette vente ayant été résolue, le contrat de prêt se trouvait donc dépourvu de cause ; que l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la mise à sa disposition du montant du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l'achat d'un bien déterminé, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.