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05/03/1996 | FRANCE | N°93-20778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 1996, 93-20778


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 septembre 1993), que la Banque privée de crédit moderne, aux droits de qui se trouve la société Via Crédit (la banque), a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel ; que le prêteur en a versé le montant au vendeur au vu du procès-verbal d'installation de ce matériel ; que, M. X... n'ayant pas remboursé la banque, celle-ci l'a assigné en paiement ; que la résolution du contrat de vente a été prononcée aux torts du vendeur ;

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tendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 septembre 1993), que la Banque privée de crédit moderne, aux droits de qui se trouve la société Via Crédit (la banque), a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel ; que le prêteur en a versé le montant au vendeur au vu du procès-verbal d'installation de ce matériel ; que, M. X... n'ayant pas remboursé la banque, celle-ci l'a assigné en paiement ; que la résolution du contrat de vente a été prononcée aux torts du vendeur ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que la banque avait spécialement consenti le prêt à M. X... pour financer l'acquisition du matériel ; que, cette vente ayant été résolue, le contrat de prêt se trouvait donc dépourvu de cause ; que l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la mise à sa disposition du montant du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l'achat d'un bien déterminé, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20778
Date de la décision : 05/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti par une banque - Prêt affecté à l'acquisition d'un bien déterminé d'équipement professionnel - Résolution du contrat de vente - Défaut de cause du contrat de prêt (non) .

PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti par une banque - Prêt affecté à l'acquisition d'un bien déterminé d'équipement professionnel - Défaillance de l'emprunteur - Résolution du contrat de vente - Absence d'action concertée entre le vendeur et le prêteur - Remboursement

La vente d'un bien d'équipement professionnel ayant été résolue aux torts du vendeur, c'est à bon droit que les juges du fond rejettent la prétention de l'acheteur selon laquelle le prêt ayant servi à financer cette acquisition était dépourvu de cause, dès lors que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition du montant du prêt, quand bien même celui-ci aurait été affecté à l'achat d'un bien déterminé, et qu'il n'était pas prétendu, en l'espèce, que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 1996, pourvoi n°93-20778, Bull. civ. 1996 IV N° 75 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 75 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20778
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