| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 1996, 93-84616
ARRÊT N° 1 IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - l'administration des Impôts, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse X... des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que,
lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile...
ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse X... des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe, n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
1°
Selon les dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps et la solidarité du prévenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, mesures de caractère pénal, ne peuvent être prononcées qu'en cas de condamnation pénale(1)(1).
2° En cas de décision de relaxe, l'administration des Impôts est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public(2)(2). Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par la seule administration fiscale, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique (arrêt n° 1). Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel, par l'administration des Impôts, d'un jugement de relaxe des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, déclare les prévenus solidairement tenus avec le redevable légal des impôts fraudés et prononce contre eux la contrainte par corps (arrêt n° 2).
Références :
2° : CGI Livre des procédures fiscales L232, L272 CGI 1745 Code de procédure pénale 749
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.84616
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