Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle est affiliée et cotise aux régimes dont relèvent ces activités ; que la cotisation à chacun de ces régimes est assise sur les revenus professionnels nets procurés par l'activité correspondante exercée par l'intéressée, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que M. X..., qui est marin-pêcheur non salarié, exerce simultanément une activité commerciale ; qu'il a fait opposition à l'exécution d'une contrainte concernant les cotisations réclamées sur la base du bénéfice tiré de son activité commerciale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, le Tribunal énonce que, pour l'année de référence, M. X..., qui est affilié et cotise à l'ENIM, a une activité de pêche supérieure en résultat à son activité de poissonnerie et qu'en conséquence il ne doit pas être assujetti au versement de cotisations, même minimales, à un autre régime ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé exerçait simultanément plusieurs activités, dont l'une relevait de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte qu'il devait, en application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser simultanément aux régimes dont relevaient ces activités, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.