La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1996 | FRANCE | N°93-21344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-21344


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle est affiliée et cotise aux régimes dont relèvent ces activités ; que la cotisation à chacun de ces régimes est assise sur les revenus professionnels nets procurés par l'activité correspondante exercée par l'intéressée, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de

l'impôt sur le revenu ;

Attendu que M. X..., qui est marin-pêcheur non salar...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle est affiliée et cotise aux régimes dont relèvent ces activités ; que la cotisation à chacun de ces régimes est assise sur les revenus professionnels nets procurés par l'activité correspondante exercée par l'intéressée, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;

Attendu que M. X..., qui est marin-pêcheur non salarié, exerce simultanément une activité commerciale ; qu'il a fait opposition à l'exécution d'une contrainte concernant les cotisations réclamées sur la base du bénéfice tiré de son activité commerciale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, le Tribunal énonce que, pour l'année de référence, M. X..., qui est affilié et cotise à l'ENIM, a une activité de pêche supérieure en résultat à son activité de poissonnerie et qu'en conséquence il ne doit pas être assujetti au versement de cotisations, même minimales, à un autre régime ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé exerçait simultanément plusieurs activités, dont l'une relevait de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte qu'il devait, en application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser simultanément aux régimes dont relevaient ces activités, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21344
Date de la décision : 29/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Affiliation - Personnes exerçant plusieurs activités - Marin-pêcheur exerçant l'activité accessoire de poissonnier - Effet .

Un marin-pêcheur non salarié qui exerce simultanément une activité commerciale doit, en application de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser à chacun des régimes dont relèvent ses activités.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-4
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1996, pourvoi n°93-21344, Bull. civ. 1996 V N° 80 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 80 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award