Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités sont fixées en espèces ; que, toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1994), que la commune de Malakoff a proposé une indemnité aux époux X..., propriétaires exploitants d'un café-tabac-restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble exproprié à son profit, puis leur a fait une offre de maintien dans les lieux ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité devant revenir aux époux X..., l'arrêt retient que les textes ne prévoient pas que l'offre de relogement aurait pour effet de lier ceux auxquels elle est adressée et se substituerait de plein droit à l'indemnité, mais qu'elle consiste au contraire en une simple proposition au regard de laquelle la personne pressentie conserve toute sa liberté en vertu du consensualisme qui régit la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commerçant ne peut refuser l'offre d'un local équivalent faite par l'expropriant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations).