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28/02/1996 | FRANCE | N°94-70061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1996, 94-70061


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, sous réserve de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords amiables réalisés entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec

les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, sous réserve de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords amiables réalisés entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993), qui fixe le montant des indemnités dues aux époux X... de Kerkhove à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, retient, par motifs propres et adoptés, que sur la commune où sont situés les biens, des accords amiables, relatifs à des parcelles ayant les mêmes caractéristiques, ont été conclus avec plus des deux tiers des propriétaires et portent sur plus de la moitié des superficies concernées et qu'il convient de les prendre pour base ;

Qu'en statuant ainsi, au regard des accords amiables intervenus dans une seule commune, alors que le décret d'utilité publique portait sur une opération s'étendant sur plusieurs communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70061
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Décret d'utilité publique portant sur une opération s'étendant sur plusieurs communes - Critère - Périmètre des opérations .

VOIRIE - Voie publique - Indemnité - Procédure de l'expropriation - Accords amiables - Décret d'utilité publique portant sur une opération s'étendant sur plusieurs communes - Critère - Périmètre des opérations dans chaque commune déterminée (non)

COMMUNE - Voirie - Voie publique - Indemnité - Procédure de l'expropriation - Accords amiables - Décret d'utilité publique portant sur une opération s'étendant sur plusieurs communes - Critère - Périmètre des opérations dans chaque commune déterminée (non)

Viole les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui prend pour base les accords amiables réalisés sur la commune où sont situés les biens expropriés alors que le décret d'utilité publique portait sur une opération s'étendant sur plusieurs communes.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1996, pourvoi n°94-70061, Bull. civ. 1996 III N° 58 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 58 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.70061
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