Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, sous réserve de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords amiables réalisés entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1993), qui fixe le montant des indemnités dues aux époux X... de Kerkhove à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, retient, par motifs propres et adoptés, que sur la commune où sont situés les biens, des accords amiables, relatifs à des parcelles ayant les mêmes caractéristiques, ont été conclus avec plus des deux tiers des propriétaires et portent sur plus de la moitié des superficies concernées et qu'il convient de les prendre pour base ;
Qu'en statuant ainsi, au regard des accords amiables intervenus dans une seule commune, alors que le décret d'utilité publique portait sur une opération s'étendant sur plusieurs communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations).