Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1993), que le véhicule de M. X... a été heurté par celui de M. Y... Fonseca ; que M. X... a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie GIE Uni Europe, réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur les intérêts moratoires de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que M. X... avait subi une atteinte à sa personne consistant en des " souffrances très minimes ", préjudice corporel réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 francs ; qu'en affirmant cependant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, devenues articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, celles-ci étant réservées aux victimes ayant subi des atteintes à leur personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes précités ; que, d'autre part, l'assureur ne peut bénéficier d'une suspension du délai de 8 mois qui lui est imparti pour présenter une offre d'indemnité que s'il a envoyé une correspondance à la victime lui demandant notamment de décrire les atteintes à sa personne ; qu'en ne recherchant pas si la compagnie GIE Uni Europe avait envoyé une telle correspondance à M. X..., à défaut de laquelle le délai pour faire offre continuait à courir sous la sanction du paiement des intérêts au double du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-10, L. 211-13, R. 211-31 et R. 211-37 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident du 1er janvier 1991 M. X... n'a fait état dans sa réclamation à la compagnie Uni Europe du 12 février 1991 que d'un préjudice matériel ;
Que, de cette énonciation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances qui ne peuvent bénéficier aux victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral, l'arrêt énonce qu'il n'est pas indiqué en quoi il consisterait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... invoquait une peur rétrospective et inconsciente, une appréhension longue à dissiper, et les sarcasmes (klaxon, gestes et quolibets) des conducteurs des voitures qui le suivaient, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.