Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1112, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation rendue en application des articles 1110 et 1111 du même Code est susceptible d'appel mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'épouse de la requête initiale du mari, en divorce pour rupture prolongée de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que Mme X... se prévalait seulement de l'irrecevabilité de la requête initiale, ce dont il résultait que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel de Mme X... contre M. X... IRRECEVABLE.