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28/02/1996 | FRANCE | N°94-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1996, 94-10202


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 1112, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation rendue en application des articles 1110 et 1111 du même Code est susceptible d'appel mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ;

Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'épouse de la requête initiale du mari, en divorce pour rupture p

rolongée de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que Mme ...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 1112, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation rendue en application des articles 1110 et 1111 du même Code est susceptible d'appel mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ;

Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'épouse de la requête initiale du mari, en divorce pour rupture prolongée de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que Mme X... se prévalait seulement de l'irrecevabilité de la requête initiale, ce dont il résultait que l'appel n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel de Mme X... contre M. X... IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10202
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Ordonnance de non-conciliation - Appel - Appel limité à l'irrecevabilité d'une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Ordonnance de non-conciliation - Appel limité à l'irrecevabilité d'une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Appel limité à l'irrecevabilité d'une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune

L'appel contre une ordonnance de non-conciliation, limité à l'irrecevabilité d'une requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, n'est pas recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 125, 1110, 1111, 1112

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-07-07, Bulletin 1983, II, n° 145, p. 101 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-11-17, Bulletin 1993, II, n° 325, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1996, pourvoi n°94-10202, Bull. civ. 1996 II N° 43 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 43 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10202
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