La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°93-42058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42058


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., au service de la société Digitechni en qualité d'aide-dessinateur, a donné sa démission le 27 août 1991 ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à la société Digitechni une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en son article 15 la convention collective applicable stipulait le respect d'un préavis de 2 mois à la

charge des salariés qui comme M. X... avaient plus de 2 ans d'ancienneté et que l'int...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5, L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., au service de la société Digitechni en qualité d'aide-dessinateur, a donné sa démission le 27 août 1991 ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à la société Digitechni une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en son article 15 la convention collective applicable stipulait le respect d'un préavis de 2 mois à la charge des salariés qui comme M. X... avaient plus de 2 ans d'ancienneté et que l'intéressé, bien qu'expressément averti à plusieurs reprises, avait refusé d'effectuer son deuxième mois de préavis ;

Attendu, cependant, que le salarié soulevait, dans ses conclusions, qu'en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail, l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que l'employeur, qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des trois autres ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42058
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Affichage - Obligation - Inexécution - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Convention collective - Affichage

L'employeur qui n'a pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.


Références :

Code du travail L122-5, L135-7, R135-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens, 06 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-15, Bulletin 1992, V, n° 276, p. 169 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1996, pourvoi n°93-42058, Bull. civ. 1996 V N° 75 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 75 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award