Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 515-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement ; que ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, de deux conseillers employeurs dont le président et d'un conseiller salarié ;
Qu'en statuant dans cette composition le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.