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28/02/1996 | FRANCE | N°93-40883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40883


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de fin d'année 1991 dirigée contre M. X..., exerçant sous l'enseigne " Y... Raymond ", le conseil de prud'hommes énonce que Mme Z... fournit ses bulletins de salaire des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 et qu'en aucun cas une prime de fin d'année n'a figuré sur les bulletins de salaire de l'intéressée mais qu'un papier volant vraisemblablement écrit par l'employeur indique : année 1987 : prime de fin d'année en liqu

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de fin d'année 1991 dirigée contre M. X..., exerçant sous l'enseigne " Y... Raymond ", le conseil de prud'hommes énonce que Mme Z... fournit ses bulletins de salaire des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 et qu'en aucun cas une prime de fin d'année n'a figuré sur les bulletins de salaire de l'intéressée mais qu'un papier volant vraisemblablement écrit par l'employeur indique : année 1987 : prime de fin d'année en liquide 2 200 francs, année 1988 : prime de fin d'année en liquide 2 200 francs, année 1989 : étrennes en espèces : 2 200 francs, année 1990 : étrennes en espèces : 2 200 francs, qu'aucun de ces montants n'a été soumis aux retenues de cotisations tant patronales que salariales recouvrées par l'URSSAF ;

Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait perçu, au cours de chacune des 4 années précédant celle au titre de laquelle une demande était présentée, une prime de fin d'année fixe dans son montant, peu important l'irrégularité éventuelle commise par l'employeur au regard de la législation sur la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu par la salariée, cette gratification ne répondait pas aussi au caractère de généralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40883
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Caractère de généralité, constance et fixité - Nécessité .

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Salaire - Primes - Attribution - Condition

Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vierzon, 14 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-11-10, Bulletin 1992, V, n° 541 (2), p. 342 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1996, pourvoi n°93-40883, Bull. civ. 1996 V N° 74 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 74 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40883
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