Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de fin d'année 1991 dirigée contre M. X..., exerçant sous l'enseigne " Y... Raymond ", le conseil de prud'hommes énonce que Mme Z... fournit ses bulletins de salaire des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 et qu'en aucun cas une prime de fin d'année n'a figuré sur les bulletins de salaire de l'intéressée mais qu'un papier volant vraisemblablement écrit par l'employeur indique : année 1987 : prime de fin d'année en liquide 2 200 francs, année 1988 : prime de fin d'année en liquide 2 200 francs, année 1989 : étrennes en espèces : 2 200 francs, année 1990 : étrennes en espèces : 2 200 francs, qu'aucun de ces montants n'a été soumis aux retenues de cotisations tant patronales que salariales recouvrées par l'URSSAF ;
Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait perçu, au cours de chacune des 4 années précédant celle au titre de laquelle une demande était présentée, une prime de fin d'année fixe dans son montant, peu important l'irrégularité éventuelle commise par l'employeur au regard de la législation sur la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu par la salariée, cette gratification ne répondait pas aussi au caractère de généralité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.