Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993) que dans un magasin Continent, en libre service, une cliente demeurée inconnue a fait chuter accidentellement une bouteille qui a éclaté au sol ; que Mme X... blessée par des éclats de verre a assigné la société Continent en réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Continent sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, le supermarché, vendeur, ne peut être tenu en qualité de commettant des faits d'un de ses clients avec lequel il n'est lié que par un contrat de vente ; qu'en déclarant que la magasin le Continent investit chaque client d'une partie du rôle de vendeur et qu'il est responsable de l'attitude de ce client dans l'exercice de cette fonction sans retenir l'existence d'un lien de subordination entre la cliente et le supermarché, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, la garde d'une chose incombe, non au propriétaire, mais à celui qui a reçu les pouvoirs d'usage, de direction, de surveillance et de contrôle sur la chose ; qu'en retenant que le magasin avait conservé la garde juridique des objets sans rechercher qui, du magasin ou de la cliente, avait l'usage et le pouvoir de contrôle de la bouteille et était susceptible de prévenir le préjudice que pouvait causer cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que dans un magasin où la clientèle peut se servir elle-même il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de la garde ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'une cliente du magasin Continent a fait chuter accidentellement une bouteille qui, en éclatant au sol, a blessé Mme X... ; qu'à bon droit il en a déduit que la société Continent était responsable des conséquences dommageables de l'accident en tant que gardienne de la bouteille ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.