Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... ayant été par jugement définitif déclaré tenu d'indemniser Mme Y... du dommage subi par elle à la suite d'un accident de la circulation, celle-ci l'a assigné ainsi que son assureur la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, quand la responsabilité de son assuré n'est pas susceptible d'être engagée, l'assureur, qui n'est dès lors pas débiteur de la victime, n'est pas tenu de présenter une offre d'indemnité à cette dernière ; qu'en retenant, dès lors, qu'une " offre nulle ", par laquelle l'assureur informe la victime qu'il n'entend pas lui proposer d'indemnité, ne saurait être considérée comme une offre, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que ce délai a été porté à 9 mois pendant 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident litigieux s'est produit le 22 janvier 1986 et que la victime a été consolidée le 31 décembre 1988 ; que l'arrêt en déduit que l'assureur devait proposer à la victime une offre définitive avant le 31 septembre 1989 ; qu'en prenant ainsi pour point de départ du délai précité de 9 mois la date de consolidation et non celle à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 du Code des assurances et 48 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'assureur, qui n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les 3 mois de l'accident, doit faire une offre d'indemnité, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel ;
Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre en vue de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par l'assurance avait été formulée le 25 mars 1990 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que l'offre a été faite dans le délai imparti par l'article L. 211-9 précité, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime porte intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour fixer leur montant, l'arrêt retient que les intérêts au taux majoré étaient dus jusqu'à la date de signification de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre d'indemnité avait été valablement faite à une date antérieure à cette signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation des intérêts majorés, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.