Attendu que Mlle X... a obtenu le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé le 30 juin 1989 ; qu'elle a demandé à l'association Aquitaine pour le reclassement par le travail protégé des handicapés moteurs, qui l'avait recrutée comme élève-éducateur spécialisé dans le cadre des dispositions de l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée, de l'engager comme éducateur spécialisé ; que cette association a informé Mlle X... qu'elle ne disposait pas d'un tel poste et lui a proposé un emploi d'animateur 2e catégorie ; que l'intéressée n'a accepté cette proposition qu'avec réserve, ce qui a provoqué son licenciement ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à la suite de la rupture et d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours de la préparation de son examen, l'employeur lui ayant imposé de prendre ses congés au lieu de rester dans l'établissement ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen réunis :
Vu l'article 7, alinéa 4, de l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, les recrutements des personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié sont des recrutements conditionnels qui postulent notamment l'acquisition effective de la qualification objet de la formation en cours d'emploi, et qu'à l'obtention effective de la qualification la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée, sans période d'essai ni de stage ; qu'il en résulte que le salarié engagé à ce titre comme élève-éducateur et qui obtient au terme de la formation la qualification d'éducateur spécialisé a droit d'obtenir un contrat à durée indéterminée pour occuper cet emploi ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que l'association n'était pas tenue d'occuper impérativement la salariée dans un emploi auquel son diplôme lui donnait droit ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.