Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour présenter à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction une demande d'indemnité est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Attendu que, pour constater la forclusion de la demande d'indemnisation présentée par les époux X... à la suite du décès de leur fille, victime d'une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce que les faits remontent au 24 juillet 1977, que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action pénale le 31 mai 1985, que la requête aurait dû être déposée au plus tard le 30 mai 1986 ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'auteur de ces faits était en fuite lors de son jugement par la cour d'assises et alors qu'il résulte des productions qu'il a été jugé par contumace, la Commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille.