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28/02/1996 | FRANCE | N°92-16521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1996, 92-16521


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour présenter à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction une demande d'indemnité est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;

Attendu que, pour constater la forclusion de la demande d'indemnisation présentée par les époux X... à la suite du décès de leur fille, v

ictime d'une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction énon...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai pour présenter à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction une demande d'indemnité est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;

Attendu que, pour constater la forclusion de la demande d'indemnisation présentée par les époux X... à la suite du décès de leur fille, victime d'une infraction, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce que les faits remontent au 24 juillet 1977, que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action pénale le 31 mai 1985, que la requête aurait dû être déposée au plus tard le 30 mai 1986 ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'auteur de ces faits était en fuite lors de son jugement par la cour d'assises et alors qu'il résulte des productions qu'il a été jugé par contumace, la Commission a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16521
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Point de départ - Auteur de l'infraction condamné par contumace .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Prorogation - Auteur de l'infraction ayant fait l'objet de poursuites pénales - Condamnation par contumace

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Auteur de l'infraction condamné par contumace

Dès lors que l'auteur d'une infraction a été condamné par contumace, le caractère non définitif de cette décision empêche que la forclusion puisse être opposée à la victime d'une infraction ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction plus d'un an après la date de la décision ayant statué sur l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 706-5

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 05 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1996, pourvoi n°92-16521, Bull. civ. 1996 II N° 45 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 45 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.16521
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