Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires garantis par elle, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ;
Attendu que le 15 mai 1986 la société X... a conclu avec le Crédit commercial de France, CCF, une convention de compte courant ; que les époux X... se sont rendus cautions solidaires des obligations contractées, la femme le 15 mai 1986, le mari le 9 octobre 1987, à hauteur chacun de la somme de 400 000 francs " plus agios courus et à courir " ; que le 20 juin 1990 le CCF a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la somme de 230 000 francs sur des biens immobiliers appartenant auxdits époux ; que le 6 juillet 1990 il les a assignés en paiement de la somme de 219 399,35 francs sous réserve des agios courus et à courir avec intérêts au taux de 16 % et validation d'inscription d'hypothèque ; que les époux X... ont contesté le montant des intérêts conventionnels en invoquant l'absence d'information de la banque dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer au CCF la somme de 210 876,08 francs arrêtée au 31 octobre 1992 outre agios courus et à courir au taux de 9,69 %, l'arrêt retient que la banque a versé aux débats les copies des lettres d'information des 22 mars 1989 et 23 mars 1990 se référant expressément à l'obligation d'informer, cependant que des correspondances des années 1987 et 1988 font déjà état des difficultés de paiement ; qu'il énonce, par ailleurs, que cette obligation vise essentiellement à protéger les personnes étrangères à la gestion de l'entreprise et que M. X..., directeur de la société, et son épouse, qui en était la comptable, ne pouvaient sérieusement contester avoir pris connaissance des relevés de compte et des décomptes adressés comme tels au siège de l'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune information régulière n'avait été donnée aux cautions pour les années 1987 et 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu pour acquise l'information des cautions pour les années 1987 et 1988, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.