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27/02/1996 | FRANCE | N°94-04055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 94-04055


Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation applicables à la cause ;

Attendu que le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil en vertu du premier de ces textes, et qui constate l'existence d'une situation de surendettement, prononce l'une ou plusieurs des mesures de redressement énumérées aux deux premiers alinéas du second texte ; qu'il peut, selon l'alinéa 3 du même article, subordonner le prononcé des mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement

de la dette ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de red...

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation applicables à la cause ;

Attendu que le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil en vertu du premier de ces textes, et qui constate l'existence d'une situation de surendettement, prononce l'une ou plusieurs des mesures de redressement énumérées aux deux premiers alinéas du second texte ; qu'il peut, selon l'alinéa 3 du même article, subordonner le prononcé des mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Toulon pourra reprendre les poursuites immobilières à l'encontre des débiteurs et que ceux-ci pourront, au cas où le prix de vente de leur immeuble n'apurerait pas leur dette, ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir des mesures de redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas imparti un délai aux époux X... pour vendre eux-mêmes volontairement leur immeuble et qui n'a ainsi ni prononcé des mesures de redressement concernant la dette immobilière des débiteurs, ni subordonné l'adoption de ces mesures à l'accomplissement, par ces débiteurs, d'actes propres à faciliter le règlement de leur dette, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-04055
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Adoption subordonnée à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette - Nature de ces actes et délai pour les accomplir - Précision nécessaire .

Le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, qui constate l'existence d'une situation de surendettement, peut subordonner l'adoption immédiate ou ultérieure des mesures de redressement à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. N'use pas de cette faculté la cour d'appel qui se borne à autoriser la reprise des poursuites par un créancier, sans impartir un délai au débiteur pour vendre lui-même volontairement son immeuble.


Références :

Code de la consommation L332-1 ancien, L332-5 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°94-04055, Bull. civ. 1996 I N° 113 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 113 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.04055
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