Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation applicables à la cause ;
Attendu que le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil en vertu du premier de ces textes, et qui constate l'existence d'une situation de surendettement, prononce l'une ou plusieurs des mesures de redressement énumérées aux deux premiers alinéas du second texte ; qu'il peut, selon l'alinéa 3 du même article, subordonner le prononcé des mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Toulon pourra reprendre les poursuites immobilières à l'encontre des débiteurs et que ceux-ci pourront, au cas où le prix de vente de leur immeuble n'apurerait pas leur dette, ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir des mesures de redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas imparti un délai aux époux X... pour vendre eux-mêmes volontairement leur immeuble et qui n'a ainsi ni prononcé des mesures de redressement concernant la dette immobilière des débiteurs, ni subordonné l'adoption de ces mesures à l'accomplissement, par ces débiteurs, d'actes propres à faciliter le règlement de leur dette, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.