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27/02/1996 | FRANCE | N°93-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1996, 93-14685


Attendu qu'atteint d'incapacité temporaire de travail puis d'invalidité permanente, M. X..., qui avait adhéré, en 1983, au contrat d'assurance de groupe souscrit contre ces risques auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), par la Société de mobilisations et d'avances (SAM), devenue société Sofal, a demandé à l'assureur de prendre en charge, à compter du 27 juillet 1983, les mensualités de remboursement d'un prêt consenti par la SAM à la Société des garages ABC dont il s'était porté caution solidaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M

. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-...

Attendu qu'atteint d'incapacité temporaire de travail puis d'invalidité permanente, M. X..., qui avait adhéré, en 1983, au contrat d'assurance de groupe souscrit contre ces risques auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), par la Société de mobilisations et d'avances (SAM), devenue société Sofal, a demandé à l'assureur de prendre en charge, à compter du 27 juillet 1983, les mensualités de remboursement d'un prêt consenti par la SAM à la Société des garages ABC dont il s'était porté caution solidaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 113-5 du Code des assurances, l'assureur est tenu d'exécuter dans le délai convenu les prestations déterminées par le contrat ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait exposé que le règlement tardif des échéances du prêt avait occasionné, entre le 25 août 1983 et le 25 avril 1990, d'importantes pénalités de retard pour un montant total de 309 382,07 francs ; que ces pénalités étant dues pour une part importante au refus des AGF de régler une fraction des mensualités, la cour d'appel n'a pu, sans violer le texte précité, rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le décompte des sommes dues à M. X... n'avait pu être établi qu'après l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 décembre 1990, la cour d'appel a pu décider que l'assureur n'avait commis aucune faute et que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a limité à 431 944,80 francs la somme due par les AGF au titre des mensualités dont la prise en charge leur incombait " pour les périodes où M. X... était dans un état d'incapacité temporaire lui interdisant d'exercer son activité professionnelle " ; que cette somme constitue le total des sommes de 92 559,60 francs et 339 385,20 francs proposées par les AGF, dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 1992 pour les périodes d'incapacité totale du " 25 octobre 1983 au 25 avril 1984 " et du " 3 octobre 1984 au 27 juillet 1986 ", l'assureur précisant, dans ces mêmes conclusions, que, " du 7 avril au 3 octobre 1984 ", M. X... avait repris une activité professionnelle et ne pouvait donc prétendre, pour cette dernière période, à aucune indemnisation ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions du 18 novembre 1992, M. X... avait fait valoir que, du 1er avril au 3 octobre 1984, il s'était trouvé en état d'incapacité partielle de travail et sollicitait pour cette période une somme de 65 386,74 francs en précisant que les AGF avaient elles-mêmes reconnu la réalité de cette incapacité et en se référant ainsi implicitement aux conclusions du 21 octobre 1992 par lesquelles les AGF avaient admis que du 1er avril au 3 octobre 1984, il avait été atteint d'une " incapacité partielle sur la base d'un taux d'incapacité professionnelle de 66 % " et d'une " incapacité fonctionnelle de 50 % " ; qu'en ne répondant pas aux conclusions précitées de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 140-5, aujourd'hui abrogé, du Code des assurances, mais applicable à la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière très précise les droits et obligations de chacune des parties et que les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 136 756,80 francs l'indemnité due par les AGF au titre des mensualités de remboursement venues à échéances pendant la période d'invalidité de M. X..., soit du 27 juillet 1986 au 25 avril 1990, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré ne peut utilement soutenir que certaines stipulations du contrat d'assurance qu'il a paraphé et qui a été annexé au contrat de prêt, ne lui sont pas opposables au motif qu'elles ne figurent pas dans la notice qui lui a été remise par la société SAM ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen ni sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14685
Date de la décision : 27/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Date de prise en charge du règlement des échéances - Date de l'expertise judiciaire établissant le montant des sommes dues.

1° Il ne peut être reproché à un assureur garantissant le risque invalidité de ne pas avoir pris en charge le règlement des échéances d'un prêt dues par l'assuré, avant l'expertise ordonnée pour établir le montant des sommes dues.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré (article R - du Code des assurances) - Portée - Inopposabilité des clauses du contrat plus restrictives que celles de la notice.

2° Aux termes de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière précise les droits et obligations de chacune des parties, et les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celles de la notice sont inopposables à l'adhérent. Par suite, les stipulations du contrat d'assurance qui ne figurent pas à la notice remise à l'adhérent ne peuvent fonder une limitation de son indemnisation.


Références :

2° :
Code des assurances R140-5 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-05-06, Bulletin 1985, I, n° 137, p. 127 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1996, pourvoi n°93-14685, Bull. civ. 1996 I N° 107 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 107 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14685
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