Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1994) que la société Pierre Romet, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Prisunic, a demandé la condamnation de la locataire au paiement de compléments de loyers ;
Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société Prisunic est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Romet soutenant qu'il ne saurait y avoir prescription quand une créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte, en particulier, de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Romet en paiement de loyers, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.