La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°94-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 94-14821


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1994) que la société Pierre Romet, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Prisunic, a demandé la condamnation de la locataire au paiement de compléments de loyers ;

Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société

Prisunic est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, sans r...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1994) que la société Pierre Romet, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Prisunic, a demandé la condamnation de la locataire au paiement de compléments de loyers ;

Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société Prisunic est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Romet soutenant qu'il ne saurait y avoir prescription quand une créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte, en particulier, de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Romet en paiement de loyers, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14821
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Paiement - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Complément de loyer - Base de calcul non fournie par le preneur .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Complément de loyer dépendant de déclarations refusées par le preneur (non)

Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une demande en paiement de compléments de loyers, retient que les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne subordonnant pas l'application de la prescription quinquennale à une condition de fixité de la créance, la société locataire est fondée à invoquer le bénéfice de ce texte, sans répondre aux conclusions du bailleur soutenant qu'il ne saurait y avoir prescription quand une créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte, en particulier, de déclarations que le débiteur est tenu de faire.


Références :

Code civil 2277
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-12, Bulletin 1992, V, n° 86, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°94-14821, Bull. civ. 1996 III N° 50 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 50 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award