Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1993), que, par acte sous seing privé du 10 décembre 1990, les époux Y... ont vendu aux époux X... un pavillon moyennant un prix de 647 000 francs sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 160 820 francs au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 mois ; que le notaire ayant constaté, le 19 mars 1991, le désaccord des parties et l'impossibilité de dresser l'acte, les époux X... ont assigné les époux Y... en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, 1o que, nonobstant le problème de la validité de l'acte du 10 décembre 1990, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique les acquéreurs ne disposaient pas du chèque de la banque en vue du paiement du prix, ne pouvait écarter la possibilité d'une résolution de vente pour absence de faute imputable aux acquéreurs, dès lors qu'il résulte de l'article 1184 du Code civil que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir son engagement, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2o qu'il appartient au débiteur, qui se prétend libéré de rapporter la preuve de son paiement ; qu'en opposant aux époux Y... que l'absence de paiement n'était pas prouvée la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 3o que la cour d'appel a, au surplus, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, dès lors qu'après avoir retenu que l'absence de paiement n'avait pas été prouvée, elle a énoncé que les époux X..., acquéreurs, justifiaient que l'absence chez le notaire au jour prévu pour la réitération de la vente du chèque de la banque ne leur est pas imputable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4o que le procès-verbal de dires, dressé par le notaire, mentionne que l'une des deux causes de la non-réitération de la vente par acte authentique est l'absence de réception du chèque du montant du prêt ; qu'en retenant qu'il résulte du procès-verbal que cette cause était imputable au vendeur, qui n'avait pas les fonds réclamés par le notaire pour solder une vente antérieure, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de dires et a violé l'article 1134 du Code civil ; 5o qu'il incombait aux acquéreurs de faire parvenir aux vendeurs les fonds nécessaires au règlement du prix ; que dès lors, en s'abstenant d'indiquer en quoi constituait une faute de nature à engager la responsabilité civile des vendeurs, le refus, par ceux-ci, de réitérer la vente parce qu'ils n'avaient pas les fonds réclamés par le notaire pour solder la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la vente était parfaite et qui, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que l'absence de règlement du montant du prêt à la date du 9 mars 1991 n'avait pas affecté la validité de la vente dont la non-réitération était imputable aux époux Y... qui, contrairement aux termes de la promesse, réclamaient un supplément de prix pour des meubles compris dans la vente, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.