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21/02/1996 | FRANCE | N°93-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1996, 93-12675


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2277, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que les actions en paiement des loyers et fermages se prescrivent par cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location aux époux Y... une maison d'habitation en 1970 ; que les parties ont signé un accord sur le loyer le 3 octobre 1984 puis ont signé un nouveau bail le 1er janvier 1985 ; que les époux Y... ont assigné les bailleurs en restitution d'une certaine somme et que les ba

illeurs ont demandé la résiliation du bail ;

Attendu que, pour limiter à ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2277, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que les actions en paiement des loyers et fermages se prescrivent par cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), que M. X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location aux époux Y... une maison d'habitation en 1970 ; que les parties ont signé un accord sur le loyer le 3 octobre 1984 puis ont signé un nouveau bail le 1er janvier 1985 ; que les époux Y... ont assigné les bailleurs en restitution d'une certaine somme et que les bailleurs ont demandé la résiliation du bail ;

Attendu que, pour limiter à 5 ans la période au-delà de laquelle les époux Y... ne pouvaient plus prétendre au remboursement de loyers trop versés, l'arrêt retient que l'accord des parties sur le loyer est nul, que l'indû trouve sa source dans la nullité de cette transaction et qu'il convient de faire application de l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de sommes versées indûment à titre de loyers n'est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement de loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12675
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Paiement indu - Répétition - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Répétition de loyers indûment perçus (non)

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Bail - Loyers indûment perçus - Article 2277 du Code civil - Application (non)

L'action en répétition de sommes versées indûment à titre de loyers n'est pas soumise à la prescription abrégée des actions en paiement de loyers de l'article 2277, alinéa 4, du Code civil.


Références :

Code civil 2277 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1996, pourvoi n°93-12675, Bull. civ. 1996 III N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12675
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