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20/02/1996 | FRANCE | N°94-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1996, 94-14074


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 100 000 francs en rémunération de travaux exécutés dans le magasin où elle exploitait un fonds de commerce, alors que cette obligation avait une cause illicite, l'article L. 324-9 du Code du travail interdisant l'exercice clandestin d'une activité à but lucratif, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... pouvait légalement demander une rémunération ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris

en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d...

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 100 000 francs en rémunération de travaux exécutés dans le magasin où elle exploitait un fonds de commerce, alors que cette obligation avait une cause illicite, l'article L. 324-9 du Code du travail interdisant l'exercice clandestin d'une activité à but lucratif, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher si M. X... pouvait légalement demander une rémunération ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme représentant la moitié du prix de vente de son fonds de commerce à titre de rémunération, d'une part, en violation de la règle selon laquelle la validité de la convention doit s'apprécier au jour de sa formation et, d'autre part, en méconnaissance de l'article 1129 du Code civil, qui exige que le prix de l'obligation soit déterminable ;

Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ; que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le litige portait sur le paiement des travaux réalisés par M. X... a légalement justifié sa décision en retenant que Z... Hildebrand s'était engagée à verser à M. X..., à titre de rémunération, la moitié du prix de vente de son fonds de commerce ;

Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14074
Date de la décision : 20/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Louage d'ouvrage - Prix - Détermination - Article 1129 du Code civil - Application (non) .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Accord préalable sur la rémunération - Condition de validité (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Montant - Fixation par les juges du fond

En cas de contrat de louage d'ouvrage, l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1994

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-11-24, Bulletin 1993, I, n° 339, p. 234 (rejet)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1995-12-01, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 9, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1996, pourvoi n°94-14074, Bull. civ. 1996 I N° 91 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 91 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14074
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