Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté universelle de biens présents et à venir, y incluant les biens propres par nature, étant cependant précisé que les actions et les parts sociales détenues par le futur époux dans les sociétés SETI et SAGIM lui resteraient propres, et stipulant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; que M. Daniel X... est décédé en 1987, laissant pour lui succéder, outre son épouse, sa soeur, Mme Z... et les enfants de son frère Germain prédécédé, MM. Claude, Christian et Patrick X... et Mme Marie-Reine X... ; que ces derniers ont demandé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté Y... et de la succession de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'attribution au conjoint survivant de l'entière communauté ne constitue qu'une stipulation de parts inégales résultant d'un contrat de mariage, et qu'elle ne s'analyse pas en une manifestation de volonté, à cause de mort, ayant pour but d'exhéréder les héritiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la portée de la clause du contrat de mariage des époux, stipulant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée.