Attendu que M. X..., qui exerçait une activité artisanale, a cessé son activité personnelle le 1er juin 1992 et a été radié du registre des métiers le 22 décembre 1992 ; qu'il a fait opposition à deux contraintes signifiées par la CANCAVA pour le paiement de cotisations vieillesse, de cotisations du régime complémentaire obligatoire et de cotisations invalidité et décès réclamées pour le premier et le second semestre de l'année 1992, ainsi que de pénalités de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, accueillant sa demande, a réduit le montant des sommes dues et a dispensé M. X... des majorations de retard ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et réduire le montant des cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès, le Tribunal énonce qu'il convient de rectifier le montant des contraintes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations, étant dépourvues de caractère provisionnel, ne pouvaient faire l'objet d'aucun ajustement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent les cotisations ;
Attendu que, pour réduire le montant des cotisations vieillesse le Tribunal retient que la rectification du montant des contraintes émises pour leur recouvrement doit se faire en tenant compte du bénéfice réel de l'année 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ajustement des cotisations vieillesse de l'année 1992 ne pouvait être opéré que sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportaient ces cotisations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, d'après ces textes, la demande de remise de majorations de retard est d'abord portée, selon les cas, devant le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable et, en cas de recours, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que le Tribunal énonce que les contraintes doivent être validées, pour les montants qu'il détermine, le tout sans pénalité ni majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assujetti ne pouvait saisir directement la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon.