Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Crevim, selon contrat en date du 2 avril 1989, pour une durée déterminée d'un an ; que l'employeur a, le 9 mai 1990, remis au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte qui a été dénoncé le 4 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Crevim fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les parties s'étaient accordées pour déclarer qu'il s'agissait à l'origine d'un contrat à durée déterminée avec échéance au 2 avril 1990, ce qui confirme que M. X... avait une parfaite connaissance du terme du contrat et considérer que son initiative de passer deux commandes, les 6 et 24 avril 1990, avait validé la poursuite des relations contractuelles et dès lors les indéterminait dans leur durée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, négligeant les écritures de la société Crevim, déduire de l'exécution commerciale des deux commandes l'acceptation de poursuivre avec M. X... la relation de travail au-delà du terme du contrat ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tirer de l'accomplissement, le 9 mai 1990, des formalités liées au terme du contrat de travail à durée déterminée un jugement de valeur puisque précisément en raison même du terme intervenu le 2 avril 1990, la société Crevim n'avait pas, au sens juridique du vocable, manifesté là une volonté de rupture mais régularisé la fin des relations contractuelles au 2 avril 1990, indication du certificat de travail que M. X... a contresigné sans en connaître le contenu ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait pris, après le 2 avril 1990, deux commandes qui avaient été acceptées et exécutées par l'employeur et que ce n'est que le 9 mai 1990 que celui-ci avait manifesté une volonté de rupture, ce dont il résultait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel en a justement déduit qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Crevim reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que par référence au premier moyen et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, s'il est signé après l'expiration du délai de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, libère celui-ci du paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause, que la cour d'appel, ne pouvant situer la date de ce qu'elle qualifie de rupture au jour de la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, s'agissant de formalités ne coïncidant pas obligatoirement avec la date de cessation des liens contractuels, mais au terme du contrat, soit le 2 avril 1990, a méconnu de ce fait les dispositions conventionnelle et légale ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective applicable, l'employeur dispose, à compter de la date de la rupture du contrat, d'un délai de 15 jours pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence et se délier lui-même du paiement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était intervenue le 9 mai 1990 et que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le même jour, a retenu, à bon droit, qu'à cette date, le droit du salarié au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence n'était pas encore né et ne pouvait donc avoir été envisagé entre les parties, en sorte que le reçu était dépourvu d'effet libératoire de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.