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14/02/1996 | FRANCE | N°93-40052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40052


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1992), que par contrat du 28 juin 1989, Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la société Britax ; que, du 3 janvier 1991 au 4 mars 1991, elle a été en arrêt de maladie à la suite de la rechute d'un accident du travail ; qu'au jour de la reprise, l'employeur lui a proposé un nouveau poste de travail en raison d'une insuffisance professionnelle ; qu'à la suite de son refus de ce nouveau poste, l'employeur l'a licenciée ;

Attendu que la société Britax fait grief à l'

arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité po...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1992), que par contrat du 28 juin 1989, Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la société Britax ; que, du 3 janvier 1991 au 4 mars 1991, elle a été en arrêt de maladie à la suite de la rechute d'un accident du travail ; qu'au jour de la reprise, l'employeur lui a proposé un nouveau poste de travail en raison d'une insuffisance professionnelle ; qu'à la suite de son refus de ce nouveau poste, l'employeur l'a licenciée ;

Attendu que la société Britax fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-32-4 du Code du travail dispose qu'à l'issue de la période de suspension due à un accident du travail " le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ", ce texte n'interdit pas à l'employeur de procéder à une réorganisation interne légitime pouvant affecter le poste de ce salarié, qu'en l'espèce, la société Britax faisait notamment valoir dans ses conclusions, pour justifier la modification des fonctions de Mme X..., que celle-ci n'avait pas donné satisfaction à son poste précédent, raison pour laquelle elle n'avait jamais bénéficié d'une augmentation, que la salariée avait manifesté un désintérêt total dans son travail, ce qui était établi par des attestations de cadres de la société, que l'intéressée avait même déclaré en présence de certains cadres de l'entreprise qu'elle n'avait pas compétence pour être secrétaire de direction, qu'elle avait commis la faute qui aurait pu être considérée comme grave de tenter de faire admettre un prétendu accident de voiture pour se faire indemniser par l'assureur de son employeur, qu'elle avait aussi commis la faute de ne pas vérifier la régularité d'un billet d'avion émis par une agence de voyages au nom du directeur général de la société, que pour n'avoir pas pris en considération ces éléments précis et ponctuels de nature à justifier une réorganisation interne de l'entreprise et un changement de poste de la salariée, même avec rétrogradation, manque de base légale au regard du texte précité, l'arrêt attaqué qui retient que la société Britax aurait méconnu les dispositions applicables au salarié de retour dans l'entreprise après un arrêt de travail en raison d'un accident du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail due à un accident de travail, le salarié s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, ce qui était le cas de l'espèce, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'au jour de la reprise de son travail, l'employeur avait proposé à la salariée un changement de poste de travail en alléguant son insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que cette insuffisance, qu'aucun élément objectif ne confirmait, n'était qu'un prétexte, a pu décider qu'en réalité, l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40052
Date de la décision : 14/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Griefs invoqués non établis - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Griefs invoqués non établis - Effet

L'employeur ayant proposé à une salariée, au jour de sa reprise du travail après un arrêt consécutif à un accident du travail, un nouveau poste de travail en alléguant son insuffisance professionnelle, puis l'ayant licenciée à la suite de son refus de ce nouveau poste, la cour d'appel qui a constaté que cette insuffisance professionnelle, qu'aucun élément ne confirmait, n'était qu'un prétexte, a pu décider qu'en réalité, l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-32-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-07-13, Bulletin 1993, V, n° 203, p. 139 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 1996, pourvoi n°93-40052, Bull. civ. 1996 V N° 56 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 56 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40052
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