Attendu que, pour garantir le remboursement de deux prêts immobiliers, que leur avait consentis la Banque nationale de Paris (BNP), les époux X... ont souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) une police d'assurance couvrant le risque perte d'emploi et ont adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité-incapacité conclue entre la BNP et le GAN ; que les prêts n'ayant pas été remboursés dans les conditions convenues, la BNP a signifié aux époux X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que ces derniers ayant formé opposition à ce commandement et assigné la BNP et le GAN pour obtenir la suspension des poursuites de saisie immobilière et la condamnation du GAN au paiement des causes du commandement, le GAN a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou lui a signifié un commandement de payer ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par le GAN aux époux X..., l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 3 décembre 1986, jour du licenciement de Mme X... et, en tout état de cause, le 29 mars 1988, date à laquelle M. X... s'est trouvé en état d'incapacité de travail et qu'ainsi, lors de l'assignation délivrée le 31 juillet 1991 au GAN par les époux X..., la prescription était acquise, ces derniers ne justifiant pas d'une cause interruptive de ladite prescription ;
Attendu, cependant, que l'action en garantie des époux X... avait pour cause le commandement à fin de saisie immobilière qui leur avait été signifiée par la BNP ; que, par suite, la prescription n'a commencé à courir en faveur de l'assureur qu'à compter du 9 juillet 1991, jour de signification aux époux X... de ce commandement par la BNP, laquelle a la qualité de tiers au sens du texte susvisé ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de suspendre les poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, la cour d'appel ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de la prescription de l'action diligentée contre le GAN par les époux X..., d'ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par les époux X... contre le GAN et refusé de suspendre les poursuites de saisie immobilière exercées par la BNP contre les époux X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.