Joint les pourvois n° 93-21.140 et n° 94-12.225 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1993) que, par des conventions du 10 octobre 1988, M. Joseph Y..., la société Harpax et la société Alma intervention ont renoncé, les deux premiers totalement, la troisième pour moitié, à leurs droits à participer aux bénéfices de la société en nom collectif Almaflux (la SNC) dont ils étaient associés, en contrepartie de l'engagement pris à titre personnel par M. X..., autre associé, gérant de la SNC, de les garantir des conséquences financières d'un redressement fiscal ; que, réunie le 20 septembre 1989, l'assemblée générale extraordinaire de la SNC a réparti les bénéfices de l'année 1988 à concurrence de 80 % pour M. X... et de 20 % pour la société Alma intervention puis, décidé la modification des statuts afin de prévoir, pour 1989 et les exercices suivants, une répartition des bénéfices à concurrence de 95 % pour M. X... et de 5 % pour la société Alma intervention ; que M. Joseph Y..., ainsi que les sociétés Alma intervention et Harpax ont assigné la SNC pour demander l'annulation des conventions, délibérations et modifications statutaires précitées et la répartition des bénéfices des années 1988 et 1989 en proportion des parts détenues par chaque associé, conformément aux dispositions initiales des statuts ; que la cour d'appel a annulé les conventions du 10 octobre 1988, la résolution de l'assemblée générale du 20 septembre 1989 relative à la répartition des bénéfices futurs et la modification corrélative des statuts ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-12.225 pris en ses cinq branches :
Attendu que la SNC et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir, par voie de confirmation, rejeté la fin de non-recevoir qu'ils avaient opposée sur le fondement du défaut de qualité pour agir des porteurs de parts M. Joseph Y... et la société Alma intervention, faute pour ces derniers d'avoir eu la qualité d'associé du fait de cessions régulières des parts de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans l'hypothèse même où M. X... aurait été personnellement acquiescé à l'existence de la cession consentie à M. Joseph Y..., il n'aurait pas pour autant engagé sur ce point la SNC, alors, d'autre part, qu'ayant contesté l'authenticité de la signature de M. Joseph Y... telle que figurant dans le pouvoir donné par celui-ci à son fils, l'arrêt ne pouvait écarter ce moyen sans s'expliquer sur cette contestation, alors, en outre, que la ratification par M. Joseph Y... de la cession ne pouvait avoir aucune influence sur son agrément par l'unanimité des associés, dont ils avaient démontré qu'elle n'avait pu être le fait de l'assemblée générale du 21 mars 1988, alors encore que, dès lors qu'ils avaient contesté la validité de la signature portée dans le procès-verbal d'agrément du 21 mars 1988, et, partant, l'agrément de la cession, l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait régulariser rétroactivement cet agrément et alors, enfin, que la contestation de l'agrément objet de la délibération du 21 mars 1988 concernait la régularité des cessions intervenues au profit de M. Y... et la société Alma intervention, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1984 et suivants du Code civil, 13 et suivants, 10, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1986, 455 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 126 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 19 de la loi du 24 juillet 1966 n'impose pas que la SNC donne son consentement à la cession des parts des associés ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par un motif non critiqué par le pourvoi, selon lequel le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la SNC du 21 mars 1988 mentionnait que M. Marc Y... avait procuration de M. Z... pour représenter la société Harpax, que la cour d'appel a, sans faire application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, estimé que M. Marc Y... avait consenti à la cession au nom de la société Harpax ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que M. Joseph Y... avait implicitement mais nécessairement ratifié l'acquisition des parts de la SNC faite à son nom en se comportant comme un véritable associé, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Alma intervention justifiait avoir acquis ses parts de la société Arc Conseil par acte du 30 mars 1988, et, par motifs propres, d'un côté, que les associés de la SNC avaient autorisé l'un d'eux, titulaire de 40 % des parts à les céder à la société Alma intervention et, d'un autre côté, que M. X... et la SNC ne fournissaient aucune précision réelle et ne versaient aucune pièce pour contester la qualité d'associé de cette société, la cour d'appel a pu décider que ladite qualité était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 94-12.225 pris en ses deux branches :
Attendu que la SNC et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré par eux de l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966 alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette nullité avait été expressément évoquée par leurs conclusions d'appel, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation de leurs conclusions par refus d'application de l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966 et alors, d'autre part, que sur ce dernier point, leurs demandes au fond étaient subsidiaires, qu'ainsi, l'arrêt a violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle n'avait constaté aucune fraude, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, n'a fait qu'user de la faculté d'appréciation à elle accordée par l'article 361 de la loi du 24 juillet 1966, en ne prononçant pas la nullité de l'assemblée générale du 21 mars 1988 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 93-21.140, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Alma intervention, M. Joseph Y... et la société Harpax font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la résolution votée au cours d'une assemblée générale extraordinaire par laquelle les associés d'une société en nom collectif ont décidé d'exclure deux associés totalement de la répartition des bénéfices de l'exercice écoulé et de réduire de moitié les droits d'un autre associé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est nulle en application de l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil, la résolution par laquelle les associés d'une société décident d'exclure totalement certains d'entre eux de la répartition des bénéfices, fût-ce pour un exercice écoulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors d'autre part, qu'une partie ne peut pas renoncer par avance à un droit d'ordre public ; qu'en l'absence de décision de l'assemblée lui distribuant un dividende, un associé n'est titulaire d'aucune créance individuelle contre la société dont il pourrait faire abandon au profit d'un autre associé ; qu'en décidant que deux associés avaient pu avant toute attribution de dividendes, renoncer à leur droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 347 de la loi du 24 juillet 1965 et alors, enfin, que l'annulation du pacte d'associés et du protocole d'accord du 10 octobre 1988 devait nécessairement entraîner l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 1989 qui n'était que l'exécution des conventions susvisées ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d'un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes, conformément aux renonciations exprimées par certains d'entre eux en assemblée générale ; que dès lors, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider qu'était valide la résolution de l'assemblée générale du 20 septembre 1989 relative à la répartition des bénéfices de l'année 1988 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 93-21.140, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.