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13/02/1996 | FRANCE | N°92-40713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-40713


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 1991), que Mme Y..., employée à la CPAM de Paris en qualité d'agent technique hautement qualifié, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 1989 jusqu'au 2 octobre 1989 ; que, le 9 août 1989, le docteur X..., mandaté par la CPAM, s'est présenté à son domicile pour procéder à un examen médical de contrôle qui n'a pas été possible ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... le complément de salaires, ainsi que le

s primes et congés payés afférents à la période d'arrêt de travail du 9 août au 1e...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 1991), que Mme Y..., employée à la CPAM de Paris en qualité d'agent technique hautement qualifié, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 1989 jusqu'au 2 octobre 1989 ; que, le 9 août 1989, le docteur X..., mandaté par la CPAM, s'est présenté à son domicile pour procéder à un examen médical de contrôle qui n'a pas été possible ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... le complément de salaires, ainsi que les primes et congés payés afférents à la période d'arrêt de travail du 9 août au 1er octobre 1989 alors, selon le moyen, d'abord que la contre-visite médicale constitue la contrepartie de l'engagement pris par l'employeur de garantir au salarié absent pour cause de maladie le versement intégral de son salaire, qu'ainsi aucune indemnisation complémentaire n'est due lorsque le contrôle diligenté par l'employeur n'a pu être effectué du fait du salarié ; qu'en l'espèce il résulte des constatations du jugement que le contrôle de l'état de santé de Mme Y... n'a pu être pratiqué que par suite du refus de la salariée de se soumettre à tout examen clinique entrant dans la mission du médecin contrôleur, qu'en condamnant néanmoins la caisse au versement des prestations complémentaires de maladie afférentes à la période d'arrêt de travail postérieure au 9 août 1989, le conseil de prud'hommes a violé la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les articles 41 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et XV du règlement intérieur type ; alors, ensuite, que le contrôle médical de l'état de santé du salarié en arrêt de travail pour cause de maladie implique un examen clinique de ce dernier par le médecin contrôleur, qu'ainsi en ne recherchant pas si le refus de la salariée de se prêter à un quelconque examen physique de la part du médecin-contrôleur n'avait pas rendu impossible l'exercice de sa mission par ce dernier, le jugement qui a condamné l'employeur au versement des prestations complémentaires n'est pas légalement justifié au regard de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'article 41 de la convention collective applicable ; alors, de plus, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier la régularité de l'acte pratiqué par un médecin au regard des règles déontologiques de sa profession, qu'en retenant en l'espèce que le docteur X... avait méconnu les exigences de sa fonction le conseil de prud'hommes a excédé les limites de sa compétence et violé les articles L. 382 du Code de la santé publique et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a porté par là même atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin dans l'accomplissement de sa fonction et violé ainsi les articles 10 et 75 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Mais attendu, qu'ayant relevé au vu d'un rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de la salariée interdisait la pratique du seul examen clinique de nature à permettre d'apprécier la gravité de son affection, le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait opposé au médecin contrôleur le fait que l'examen clinique qu'il allait devoir pratiquer était extrêmement douloureux et lui avait proposé de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires, d'autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée, a pu décider, en l'état de ces énonciations, que la salariée ne s'était pas soustraite au contrôle médical ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40713
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Soustraction - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Conditions - Contre-visite médicale - Soustraction - Défaut - Constatations suffisantes

Ayant relevé au vu d'un rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de la salariée, au jour d'un contrôle médical de son arrêt de travail, interdisait la pratique du seul examen clinique de nature à permettre d'apprécier la gravité de son affection, le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait opposé au médecin contrôleur le fait que l'examen clinique qu'il allait devoir pratiquer était extrêmement douloureux et lui avait proposé de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires, d'autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée, a pu décider, en l'état de ces énonciations, que la salariée ne s'était pas soustraite au contrôle médical.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1996, pourvoi n°92-40713, Bull. civ. 1996 V N° 51 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 51 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.40713
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