REJET du pourvoi formé par :
- X... Francine, partie intervenante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de blanchiment du produit de trafics de stupéfiants, participation à des opérations financières internationales portant sur lesdits produits, recel de trafic de stupéfiants, a partiellement rejeté sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99, 591 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à restitution totale de la créance alléguée par la demanderesse ;
" aux motifs qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 1993, a condamné la société Capricormo International à payer à l'agence immobilière Urbana Conseil Internationnal, représentée par la demanderesse, la somme de 889 500 francs ; que pour limiter la restitution, le juge d'instruction s'en est tenu à la seule créance civile principale incontestable de Francine X..., soit 889 500 francs, estimant que pour le surplus, il pouvait y avoir contestation ;
" alors, d'une part, que selon l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la restitution ne peut être refusée que si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour les biens, ou encore lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en refusant en l'espèce la restitution de partie des sommes réclamées sans se fonder sur l'un des cas susvisés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction fait droit à une demande de restitution lorsque son auteur rapporte la preuve d'un droit qui n'est pas sérieusement contesté ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que la créance alléguée par la demanderesse et fondée sur une décision exécutoire et définitive (le jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Paris) était susceptible de contestation, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, ou, au moins, sans s'en expliquer, se borner à affirmer que pour le surplus de la créance "il pouvait y avoir contestatation", alors qu'il ressort de ses propres constatations que nul ne contestait la créance, laquelle résultait d'un jugement passé en force de chose jugée qui reconnaissait à la demanderesse le droit de percevoir la commission prévue à l'acte notarié, mais aussi des dommages-intérêts moratoires " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francine X... a saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution portant sur la somme de 1 271 358 francs dont elle était créancière, qui avait été bloquée par décision de ce magistrat, saisi d'une information contre personne non dénommée, du chef de blanchiment et de recel de fonds provenant du trafic de stupéfiants ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter partiellement cette demande, énonce, outre les motifs repris au moyen, que les sommes bloquées sont susceptibles de confiscation en raison de leur origine suspecte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas contredite et qui relève, à bon droit, que la demande de restitution aurait pu être rejetée pour le tout, a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 99 du Code de procédure pénale, la restitution peut être refusée quand elle porte sur un objet placé sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi ; que tel est le cas en matière de trafic de stupéfiants en vertu tant de l'article L. 629 du Code de la sante publique, alors applicable, que de l'article 222-49 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.