ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Narbonne du 16 novembre 1993 l'ayant condamnée à 800 francs d'amende, pour dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui, et ayant prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la même loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, que l'arrêt attaqué contient des dispositions civiles et qu'il y a lieu d'examiner, du point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé ;
II. Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par X... irrecevable comme formé hors délai ;
" au motif que le jugement rendu le 16 novembre 1993 l'a été contradictoirement ; que l'appel devait être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'en conséquence, les appels formés le 18 juillet 1994 l'ont été hors délai ; qu'il convient en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale de déclarer les appels irrecevables ;
" alors que le jugement doit lui-même faire la preuve de sa régularité ; que, d'une part, dans le cas où le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président doit informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et que, d'autre part, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 novembre 1993 se bornait à indiquer qu'à l'issue des débats, "le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 14 septembre 1993 ; que ce délibéré a été prorogé au 12 octobre puis au 16 novembre 1993", sans qu'il soit précisé que X..., comparante, ait été informée par le président du jour où la décision serait prononcée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne fait état d'aucune signification du jugement du 16 novembre 1993, ne pouvait déclarer que ledit jugement avait été rendu contradictoirement et en déduire que l'appel interjeté le 18 juillet 1994 par la prévenue devait être déclaré irrecevable comme formé hors délai, sans violer les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence de X..., à l'audience du 15 juin 1993, à l'issue de laquelle " le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 14 septembre 1993 " ; que le délibéré a été prorogé au 12 octobre puis au 16 novembre 1993 ;
Que le jugement a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée, en l'absence des parties ;
Qu'il suit de là que la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle la décision serait prononcée et, par cela même, mise en demeure d'y assister ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que, le jugement ayant été rendu contradictoirement, l'appel interjeté le 18 juillet 1994 était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.