Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1079 du nouveau Code de procédure civile et 287-2 du Code civil ;
Attendu que des relations ayant existé entre M. Y... et Mme X..., est né, le 5 juillet 1990, un enfant prénommé Edouard, qui a été reconnu par ses parents le 12 juillet suivant ; que M. Y... a engagé une action tendant à ce que l'autorité parentale sur cet enfant soit exercée par lui seul ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention en se fondant, notamment, sur un rapport d'enquête sociale recommandant de confier le jeune Edouard à son père en raison de " renseignements relatifs à certaines négligences de la mère dans les soins et l'éducation à donner à l'enfant " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui avait, conformément aux prévisions des deux textes susvisés, demandé une contre-enquête et soutenait que celle à laquelle le premier juge avait fait procéder était partiale et incomplète, la cour d'appel a méconnu les exigences de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.