Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'employeur en application de l'article susvisé, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, après avoir relevé que l'instance a pour objet le paiement d'une provision sur salaires et complément d'indemnités de maladie alors que le salarié avait déjà saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision au titre d'indemnités de congés payés afférentes à une période antérieure, énonce que les demandes successives ne sont pas les mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux instances en référé, qui avaient la même nature, dérivaient du même contrat de travail, et que les causes de la nouvelle instance étaient connues du salarié avant sa première action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. X... contre la société Univers décor.