Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que, par un acte sous seing privé du 10 janvier 1978, la SCI Ambroise Paré et son gérant, M. Y..., ont donné des locaux en location à M. X... pour son habitation personnelle, avec possibilité d'y exercer sa profession de chirurgien-dentiste ; que ce bail, à effet du 1er novembre 1977, était conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable par tacite reconduction, le propriétaire ne pouvant y mettre fin qu'à l'expiration de ce délai, en prévenant son locataire par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 2 ans ; que, par lettre recommandée du 27 août 1983, réitérée le 27 septembre suivant, le propriétaire a donné congé à M. X... pour le 1er novembre 1985 ; qu'il l'a ensuite assigné pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, en refusant d'appliquer les dispositions protectrices de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 au motif de l'abandon de l'usage d'habitation, alors que, selon le moyen, la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l'interprétation en requière une référence à ses travaux préparatoires, de sorte que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1134 du Code civil et les articles 2 et 73 de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu que, si le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi du 22 juin 1982 confère à celui qui habite les lieux loués ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Hennuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par voie de confirmation, validé un congé délivré les 27 août et 27 septembre 1983 pour mettre fin à la location à usage mixte (d'habitation et professionnel) d'un appartement ;
AU MOTIF QUE le preneur n'ayant pas, contrairement aux obligations expresses qui résultaient pour lui de cette destination usé de l'appartement pour l'habitation il n'était pas recevable à invoquer les dispositions protectrices de la loi du 22 juin 1982, qui ne s'appliquent que si le local loué constitue son logement, ainsi qu'il résulte de ses travaux préparatoires ;
ALORS QUE la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation de les utiliser à chacun de ces usages, et que la lettre de ladite loi était suffisamment précise pour exclure que l'interprétation en requière une référence à ses travaux préparatoires ;
QU'AINSI l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1134 du Code civil 2 et, par fausse application, 73 de la loi du 22 juin 1982.