Sur le moyen unique :
Vu l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ; que, toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels il ne peut encore bénéficier d'une pension liquidée au taux plein, il est autorisé à différer la cessation des activités non salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a exercé simultanément une activité salariée et une activité non salariée ; qu'il a cessé d'exercer son activité salariée le 31 août 1987 ; que le 4 octobre 1988, il a demandé la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse au titre de cette activité, avec effet au 1er décembre 1988 ; que la Caisse lui a fait connaître que sa pension de vieillesse ne pourrait lui être servie qu'après cessation définitive de son activité non salariée ;
Attendu que, pour dire que M. X... était en droit de bénéficier du versement de la pension de vieillesse du régime des salariés à compter du 1er décembre 1988, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, pour apprécier la qualité de pluriactif, il convient de se placer au moment de la cessation d'activité salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice simultané de l'activité salariée et de l'activité non salariée avait cessé depuis le 31 août 1987, et alors que la demande de liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse au titre de l'activité salariée n'avait été déposée que le 4 octobre 1988, de sorte que l'intéressé n'entrait plus dans les prévisions de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.