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31/01/1996 | FRANCE | N°93-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1996, 93-19056


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir déclaré recevables les conclusions d'appel incident de l'épouse déposées la veille de l'ordonnance de clôture alors que, selon le moyen, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence de pièces ou de conclusions tardives déposées juste avant l

'ordonnance de clôture, le juge a la possibilité soit d'écarter ces pièces ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir déclaré recevables les conclusions d'appel incident de l'épouse déposées la veille de l'ordonnance de clôture alors que, selon le moyen, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence de pièces ou de conclusions tardives déposées juste avant l'ordonnance de clôture, le juge a la possibilité soit d'écarter ces pièces ou conclusions du débat, soit de reporter la date prévue pour la clôture afin de permettre à la partie adverse d'y répondre ; qu'en accueillant l'appel incident formé par l'épouse la veille de l'ordonnance de clôture, sans laisser à l'époux le temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Et attendu que M. X..., qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions de son épouse, comportant appel incident et déposées la veille de l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19056
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions comportant un appel incident - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Conclusions comportant un appel incident - Dépôt - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Dépôt la veille de l'ordonnance - Conclusions comportant un appel incident - Demande de révocation de l'ordonnance - Absence - Effet

Lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1996, pourvoi n°93-19056, Bull. civ. 1996 II N° 29 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 29 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19056
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