Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir déclaré recevables les conclusions d'appel incident de l'épouse déposées la veille de l'ordonnance de clôture alors que, selon le moyen, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence de pièces ou de conclusions tardives déposées juste avant l'ordonnance de clôture, le juge a la possibilité soit d'écarter ces pièces ou conclusions du débat, soit de reporter la date prévue pour la clôture afin de permettre à la partie adverse d'y répondre ; qu'en accueillant l'appel incident formé par l'épouse la veille de l'ordonnance de clôture, sans laisser à l'époux le temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de la clôture ; qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Et attendu que M. X..., qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions de son épouse, comportant appel incident et déposées la veille de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.