Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er mai 1969 par la société Moët et Chandon champagne, M. X... a été mis à la retraite, à l'âge de 60 ans, par lettre du 27 décembre 1989, avec dispense d'exécution d'un préavis de 6 mois ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié constituait un licenciement, la cour d'appel a énoncé que comme pour toutes les autres modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, c'est au jour de son prononcé que doivent être appréciées les conditions de régularité de la mise à la retraite, c'est-à-dire en l'espèce au 2 janvier 1990 et que trois relevés de compte individuel de M. X... provenant des organismes sociaux étaient concordants pour ne reconnaître au salarié le bénéfice de 150 trimestres d'assurances au titre du régime général de sécurité sociale qu'à la date du 1er juillet 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'expiration du contrat qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont réunies, et qu'il résultait de ses constatations qu'à la date d'expiration du préavis, le 1er juillet 1990, le salarié pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de l'employeur et le pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.