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30/01/1996 | FRANCE | N°94-83509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1996, 94-83509


REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles-Marie,
contre l'arrêt n° 469 de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81 à 88 de la loi du 25 janvier 1985, des articles L. 122-12, L. 436-1 et 483-1 du

Code du travail, de l'article 111-3 du Code pénal et des articles 591 et 593 d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles-Marie,
contre l'arrêt n° 469 de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à 12 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81 à 88 de la loi du 25 janvier 1985, des articles L. 122-12, L. 436-1 et 483-1 du Code du travail, de l'article 111-3 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Charles-Marie X... au titre de l'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise et à l'atteinte au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'a condamné à une amende de 12 000 francs ;
" aux motifs que par jugement en date de 17 avril 1992, le tribunal de commerce de Saint-Lô a arrêté le plan de cession de la SA Transports Michel Y..., notamment en retenant l'offre de reprise partielle présentée par la SA Selvmi Euroloc tendant à la reprise de 27 salariés, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le 1er mai 1992, il fut procédé au transfert des 27 salariés concernés dont 3 investis d'un mandat de représentant du personnel ; que Charles-Marie X..., administrateur judiciaire, reconnaissait n'avoir pas sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du Travail pour ces transferts de membres d'un comité d'entreprise ou de représentants du personnel dans un CHSCT ; qu'il fait plaider que l'autorisation préalable du travail ne serait requise qu'en cas de transferts partiels d'entreprises ou d'établissements alors qu'en l'espèce le plan de cession de la société Transports Michel Y... à plusieurs repreneurs aboutissait à un transfert total de celle-ci ; que cependant la notion de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement visée par l'article L. 436-1 du Code du travail doit s'appliquer y compris en cas de pluralité de transferts partiels aboutissant à une cession totale d'entreprises ; que l'autorité administrative doit s'assurer de l'absence de volonté d'entraver l'action du représentant du personnel ou même de lui nuire ; que le transfert partiel de l'entreprise comprenant le transfert des trois salariés protégés aurait dû être effectué avec l'autorisation préalable de l'inspection du Travail ;
" alors que, premièrement, la cession partielle d'une entreprise par application des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 résulte d'un jugement du tribunal saisi de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il n'appartient donc pas à l'administrateur judiciaire, qui n'est pas l'auteur de la cession, de demander à l'inspecteur du Travail l'autorisation de procéder à une telle cession ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, le plan de cession d'entreprise pris par application de la loi du 25 janvier 1985 ne suppose pas la consultation de l'inspecteur du Travail, l'autorité judiciaire veillant elle-même à ce que les membres du comité d'entreprise compris dans la cession d'entreprise, fût-elle partielle, ne soient pas l'objet de mesures discriminatoires ; qu'en exigeant néanmoins que Charles-Marie X... ait consulté l'inspecteur du Travail préalablement au jugement du 17 avril 1992, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n° 7 / 92 de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que, par jugement du 5 mars 1990, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Michel Y... et a désigné Charles-Marie X... en qualité d'administrateur ; que, par décision du 17 avril 1992, la juridiction consulaire a arrêté le plan de cession de l'entreprise, en retenant notamment l'offre de reprise partielle présentée par la société Selvmi Euroloc, concernant 27 salariés dont 3 représentants du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le déplacement de ces trois salariés n'ayant pas été soumis à l'autorisation administrative préalable prévue par l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code, Charles-Marie X... est poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier des 2 comités précités ;
Attendu qu'en décidant que le transfert des 3 représentants du personnel était subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du Travail, pour en déduire que l'infraction était établie dans sa matérialité, la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, dès lors que le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise doit seulement indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à l'exclusion de toute liste nominative, la procédure protectrice des représentants du personnel, instituée notamment par l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, doit être mise en oeuvre lorsque ceux-ci sont ensuite compris dans un transfert partiel de cette entreprise, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du Code précité, applicable à une cession intervenue sur le fondement de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83509
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Membres du comité d'entreprise - Plan de cession - Salariés compris dans un transfert partiel d'entreprise - Application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 - Autorisation préalable de l'inspecteur du Travail - Nécessité.

Dès lors que le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise doit seulement indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à l'exclusion de toute liste nominative, la procédure protectrice des représentants du personnel, instituée notamment par l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, doit être mise en oeuvre lorsque ceux-ci sont ensuite compris dans un transfert partiel de cette entreprise, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du Code précité, applicable à une cession intervenue sur le fondement de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.


Références :

Code du travail L436-1, L122-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 13 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1996, pourvoi n°94-83509, Bull. crim. criminel 1996 N° 54 p. 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 54 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.83509
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