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30/01/1996 | FRANCE | N°94-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 94-11021


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu qu'en l'absence de disposition légale particulière la commission d'office d'un avocat n'exclut pas le droit pour celui-ci d'obtenir la rémunération de ses services ;

Attendu que Mme Bronquard-Angelini, avocate, a été commise d'office, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 pour assurer la défense du mineur Mathieu X... devant le juge des enf

ants ; que la mère de ce mineur, Mme X... a refusé de régler les honoraires récl...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu qu'en l'absence de disposition légale particulière la commission d'office d'un avocat n'exclut pas le droit pour celui-ci d'obtenir la rémunération de ses services ;

Attendu que Mme Bronquard-Angelini, avocate, a été commise d'office, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 pour assurer la défense du mineur Mathieu X... devant le juge des enfants ; que la mère de ce mineur, Mme X... a refusé de régler les honoraires réclamés par l'avocat ; que Mme Bronquard-Angelini a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation conformément à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le premier président de la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que, l'aide juridictionnelle n'ayant pas été obtenue et le mineur ou son représentant légal n'ayant pas fait le choix d'un avocat, le mineur poursuivi devait être assisté d'un avocat commis d'office, lequel ne pouvait réclamer des honoraires pour son intervention ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi le premier président, qui a, d'une part, relevé que les ressources de Mme X... ne lui permettaient pas d'obtenir l'aide juridictionnelle, d'autre part, constaté que l'avocat avait accompli sa mission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11021
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Commission d'office - Mineur - Représentant légal n'ayant pas obtenu l'aide juridictionnelle - Avocat ayant accompli sa mission - Effets - Droit d'obtenir du représentant légal la rémunération de ses services .

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Commission d'office - Mineur - Représentant légal n'ayant pas obtenu l'aide juridictionnelle - Avocat ayant accompli sa mission - Effet

La commission d'office d'un avocat n'exclut pas le droit pour celui-ci d'obtenir la rémunération de ses services. Ainsi, l'avocat commis d'office pour assurer devant le juge des enfants la défense d'un mineur dont le représentant légal n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, et qui a accompli sa mission, a droit à la rémunération de ses services par le représentant légal du mineur.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°94-11021, Bull. civ. 1996 I N° 49 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 49 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11021
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