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30/01/1996 | FRANCE | N°94-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 94-10861


ARRÊT N° 1

Attendu que, le 27 juillet 1982, les établissements Ford Ventoux automobile (FVA) ont vendu à Christian X... une voiture fabriquée par la société Ford France ; que l'acquéreur a été victime le 29 juillet 1983 d'un accident mortel alors qu'il conduisait ce véhicule qui s'est déporté vers la gauche et s'est écrasé contre un arbre ; que sa veuve et ses enfants ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Ford France, aux établissements FVA, et à la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle ces derniers avaient souscrit un contrat d'a

ssurance " responsabilité civile des chefs d'entreprise " ; que la cour d'appel...

ARRÊT N° 1

Attendu que, le 27 juillet 1982, les établissements Ford Ventoux automobile (FVA) ont vendu à Christian X... une voiture fabriquée par la société Ford France ; que l'acquéreur a été victime le 29 juillet 1983 d'un accident mortel alors qu'il conduisait ce véhicule qui s'est déporté vers la gauche et s'est écrasé contre un arbre ; que sa veuve et ses enfants ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Ford France, aux établissements FVA, et à la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle ces derniers avaient souscrit un contrat d'assurance " responsabilité civile des chefs d'entreprise " ; que la cour d'appel, statuant après expertise, a condamné in solidum les trois défendeurs à verser aux consorts X... diverses indemnités et a dit que la société Ford France devait garantir les établissements FVA des condamnations prononcées contre eux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Ford France : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du même pourvoi, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie La Cordialité bâloise : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ;

Attendu que, pour condamner la compagnie La Cordialité bâloise à indemniser les consorts X..., sur l'action directe engagée par eux contre cet assureur, l'arrêt attaqué, écartant le moyen pris par lui de ce que le contrat le liant aux établissements FVA avait pris effet le 11 août 1982, postérieurement à la vente du véhicule, énonce que la date de réalisation du risque a correspondu pour l'assureur, non à celle de la vente du véhicule vicié, mais à celle, postérieure, de la survenance du fait dommageable ;

Attendu, cependant, que les établissements FVA ont été déclarés responsables de l'accident survenu à Christian X... pour avoir vendu à ce dernier un véhicule atteint d'un vice caché de fabrication ; qu'il s'ensuit que la cause génératrice du dommage, à savoir la vente du véhicule, est antérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance, de sorte que la compagnie La Cordialité bâloise ne doit pas sa garantie ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de la société Ford France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la compagnie La Cordialité bâloise, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10861
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Evénement constituant la cause génératrice du préjudice .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Vente d'un véhicule - Accident causé par le vice caché de fabrication - Fait dommageable antérieur à la prise d'effet de la garantie

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Fait dommageable - Date - Période comprise entre la prise d'effet du contrat et son expiration

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Dégâts des eaux

Selon l'article L. 124-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours. Le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice (arrêts n°s 1 et 2). Lorsque l'acquéreur d'un véhicule a été victime d'un accident causé par le vice caché de fabrication du véhicule, la cause génératrice du dommage réside, dans les rapports entre l'acquéreur et la société lui ayant vendu le véhicule, dans la vente de ce véhicule ; il s'ensuit que l'assureur de responsabilité civile du vendeur, dont la garantie n'a pris effet qu'après la vente du véhicule, ne doit pas sa garantie (arrêt n° 1). Le fait générateur du dommage réside, à l'égard du tiers victime de dégâts des eaux ayant endommagé ses locaux, dans cet événement ; il s'ensuit que, lorsque les dommages sont intervenus pendant la période de validité du contrat d'assurance " dégâts des eaux ", l'assureur de la société déclarée responsable du sinistre doit sa garantie, peu important la date des travaux à l'origine du sinistre (arrêt n° 2).


Références :

Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-12, Bulletin 1995, I, n° 456, p. 317 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°94-10861, Bull. civ. 1996 I N° 46 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 46 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Célice et Blancpain, MM. Le Prado, Odent (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet, (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10861
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