ARRÊT N° 1
Attendu que, le 27 juillet 1982, les établissements Ford Ventoux automobile (FVA) ont vendu à Christian X... une voiture fabriquée par la société Ford France ; que l'acquéreur a été victime le 29 juillet 1983 d'un accident mortel alors qu'il conduisait ce véhicule qui s'est déporté vers la gauche et s'est écrasé contre un arbre ; que sa veuve et ses enfants ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Ford France, aux établissements FVA, et à la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle ces derniers avaient souscrit un contrat d'assurance " responsabilité civile des chefs d'entreprise " ; que la cour d'appel, statuant après expertise, a condamné in solidum les trois défendeurs à verser aux consorts X... diverses indemnités et a dit que la société Ford France devait garantir les établissements FVA des condamnations prononcées contre eux ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Ford France : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du même pourvoi, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie La Cordialité bâloise : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Cordialité bâloise à indemniser les consorts X..., sur l'action directe engagée par eux contre cet assureur, l'arrêt attaqué, écartant le moyen pris par lui de ce que le contrat le liant aux établissements FVA avait pris effet le 11 août 1982, postérieurement à la vente du véhicule, énonce que la date de réalisation du risque a correspondu pour l'assureur, non à celle de la vente du véhicule vicié, mais à celle, postérieure, de la survenance du fait dommageable ;
Attendu, cependant, que les établissements FVA ont été déclarés responsables de l'accident survenu à Christian X... pour avoir vendu à ce dernier un véhicule atteint d'un vice caché de fabrication ; qu'il s'ensuit que la cause génératrice du dommage, à savoir la vente du véhicule, est antérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance, de sorte que la compagnie La Cordialité bâloise ne doit pas sa garantie ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société Ford France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la compagnie La Cordialité bâloise, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .