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30/01/1996 | FRANCE | N°93-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-21553


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte notarié du 11 avril 1989, la société Finamur a donné des locaux en crédit-bail à la société civile immobilière Technopole, les engagements de la crédit-preneuse étant cautionnés solidairement par quatre personnes, dont Mme X..., épouse de M. René X..., lui-même caution solidaire et gérant de la SCI Technopole et auquel elle avait donné mandat de signer l'engagement de caution en son nom ; que la société Finamur, n'ayant pu obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de charge

s, a réclamé au juge des référés la condamnation des cautions à lui payer u...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte notarié du 11 avril 1989, la société Finamur a donné des locaux en crédit-bail à la société civile immobilière Technopole, les engagements de la crédit-preneuse étant cautionnés solidairement par quatre personnes, dont Mme X..., épouse de M. René X..., lui-même caution solidaire et gérant de la SCI Technopole et auquel elle avait donné mandat de signer l'engagement de caution en son nom ; que la société Finamur, n'ayant pu obtenir le paiement d'un arriéré de loyers et de charges, a réclamé au juge des référés la condamnation des cautions à lui payer une provision de 894 306,07 francs ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1993) a accueilli cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, en retenant que la société Finamur justifiait de l'engagement de Mme X... par la production de la copie exécutoire de l'acte notarié du 11 avril 1989 et que, compte tenu des mentions de cette copie exécutoire, aucune contestation sérieuse ne mettait obstacle à l'octroi de la provision sollicitée par cette société, la cour d'appel, devant laquelle il a été soutenu que le notaire avait refusé de produire l'original de l'acte, lequel lui avait été demandé par Mme X..., aurait violé les articles 1334 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé que l'intéressée, qui entendait vérifier la régularité de son engagement, avait la possibilité, ainsi qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de se faire présenter personnellement l'acte auquel elle était partie, c'est à bon droit qu'elle décide que, faute d'une telle vérification, la contestation invoquée par elle n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21553
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Acte notarié - Partie à l'acte - Possibilité de se faire présenter personnellement cet acte - Portée .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Preuve - Personne partie à l'acte - Possibilité de se le faire présenter personnellement

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Demande fondée sur la copie exécutoire d'un acte notarié - Contestation - Possibilité par le contestant de se faire présenter personnellement l'acte - Portée

Il résulte de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qu'une personne, partie à un acte notarié, a la possibilité de se faire présenter personnellement cet acte. Il s'ensuit qu'une personne qui s'est portée caution par acte notarié, et qui n'a pas usé de la possibilité précitée, ne peut, pour contester son engagement, se borner à invoquer le refus de production dans l'instance, de l'original de l'acte par le notaire, et que l'engagement de caution, justifié par la production de la copie exécutoire de l'acte, n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Loi 25 ventôse an XI art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-12-20, Bulletin 1977, I, n° 486, p. 386 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-21553, Bull. civ. 1996 I N° 54 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 54 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21553
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