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30/01/1996 | FRANCE | N°93-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-20085


ARRÊT N° 2

Attendu que la société Tapis Amsterdam exploitait un fonds de commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à la compagnie Union franco-suisse d'assurance-vie " Le Travail vie " ; que, se plaignant de dégâts des eaux provenant de locaux loués à la société Hôtel de Bruxelles et situés au premier étage du même immeuble, elle a assigné en réparation la compagnie Le Travail vie ainsi que la société Hôtel de Bruxelles et les deux assureurs successifs de celle-ci, les AGF et la compagnie La Paternelle risques divers, devenue la compagnie Uni-Europe ; qu

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ARRÊT N° 2

Attendu que la société Tapis Amsterdam exploitait un fonds de commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à la compagnie Union franco-suisse d'assurance-vie " Le Travail vie " ; que, se plaignant de dégâts des eaux provenant de locaux loués à la société Hôtel de Bruxelles et situés au premier étage du même immeuble, elle a assigné en réparation la compagnie Le Travail vie ainsi que la société Hôtel de Bruxelles et les deux assureurs successifs de celle-ci, les AGF et la compagnie La Paternelle risques divers, devenue la compagnie Uni-Europe ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Hôtel de Bruxelles responsable des dégâts des eaux subis par la société Tapis Amsterdam, mais a dit que les AGF et la compagnie Uni-Europe n'étaient pas tenues à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la garantie de ces assureurs, la cour d'appel, après avoir relevé que les dégâts des eaux dont se plaignait la société Tapis Amsterdam constituaient des sinistres successifs qui procédaient tous d'une même cause, à savoir le caractère défectueux des travaux réalisés par M. X... en 1985 dans les locaux de la société Hôtel de Bruxelles, a énoncé " qu'en l'absence de précision contraire quant à la définition du fait dommageable ", celui-ci devait s'entendre " comme l'apparition du sinistre dégâts des eaux et non comme la réalisation des travaux à l'origine du sinistre " mais " que, cependant, lorsque plusieurs sinistres successifs procédant d'une même cause se sont réalisés, le fait dommageable est constitué par le premier de ces sinistres " ; qu'ayant constaté que le premier de ces sinistres était survenu en 1986, donc antérieurement aux dates de prise d'effet des polices d'assurance dégâts des eaux souscrites par la société Hôtel de Bruxelles auprès des AGF et de la compagnie La Paternelle risques divers, elle en a déduit que ces assureurs n'étaient pas tenus à garantie ;

Attendu, cependant, que dans les assurances " dégâts des eaux ", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Hôtel de Bruxelles a été déclarée responsable envers la société Tapis Amsterdam des différents dégâts des eaux survenus en 1988, 1989 et 1990, et que, pendant ces périodes, les contrats d'assurance qu'elle avait souscrits contre ces risques auprès des AGF, puis auprès de la compagnie Uni-Europe, étaient en cours de validité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les AGF et la compagnie Uni-Europe n'étaient pas tenues à garantie, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20085
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation relative à un fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Evénement constituant la cause génératrice du préjudice .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Vente d'un véhicule - Accident causé par le vice caché de fabrication - Fait dommageable antérieur à la prise d'effet de la garantie

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Fait dommageable - Date - Période comprise entre la prise d'effet du contrat et son expiration

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommage ayant pour origine des faits survenus au cours de la période de validité du contrat - Dégâts des eaux

Selon l'article L. 124-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours. Le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice (arrêts n°s 1 et 2). Lorsque l'acquéreur d'un véhicule a été victime d'un accident causé par le vice caché de fabrication du véhicule, la cause génératrice du dommage réside, dans les rapports entre l'acquéreur et la société lui ayant vendu le véhicule, dans la vente de ce véhicule ; il s'ensuit que l'assureur de responsabilité civile du vendeur, dont la garantie n'a pris effet qu'après la vente du véhicule, ne doit pas sa garantie (arrêt n° 1). Le fait générateur du dommage réside, à l'égard du tiers victime de dégâts des eaux ayant endommagé ses locaux, dans cet événement ; il s'ensuit que, lorsque les dommages sont intervenus pendant la période de validité du contrat d'assurance " dégâts des eaux ", l'assureur de la société déclarée responsable du sinistre doit sa garantie, peu important la date des travaux à l'origine du sinistre (arrêt n° 2).


Références :

Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-12, Bulletin 1995, I, n° 456, p. 317 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-20085, Bull. civ. 1996 I N° 46 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 46 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Célice et Blancpain, MM. Le Prado, Odent (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet, (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.20085
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