ARRÊT N° 2
Attendu que la société Tapis Amsterdam exploitait un fonds de commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à la compagnie Union franco-suisse d'assurance-vie " Le Travail vie " ; que, se plaignant de dégâts des eaux provenant de locaux loués à la société Hôtel de Bruxelles et situés au premier étage du même immeuble, elle a assigné en réparation la compagnie Le Travail vie ainsi que la société Hôtel de Bruxelles et les deux assureurs successifs de celle-ci, les AGF et la compagnie La Paternelle risques divers, devenue la compagnie Uni-Europe ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Hôtel de Bruxelles responsable des dégâts des eaux subis par la société Tapis Amsterdam, mais a dit que les AGF et la compagnie Uni-Europe n'étaient pas tenues à garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la garantie de ces assureurs, la cour d'appel, après avoir relevé que les dégâts des eaux dont se plaignait la société Tapis Amsterdam constituaient des sinistres successifs qui procédaient tous d'une même cause, à savoir le caractère défectueux des travaux réalisés par M. X... en 1985 dans les locaux de la société Hôtel de Bruxelles, a énoncé " qu'en l'absence de précision contraire quant à la définition du fait dommageable ", celui-ci devait s'entendre " comme l'apparition du sinistre dégâts des eaux et non comme la réalisation des travaux à l'origine du sinistre " mais " que, cependant, lorsque plusieurs sinistres successifs procédant d'une même cause se sont réalisés, le fait dommageable est constitué par le premier de ces sinistres " ; qu'ayant constaté que le premier de ces sinistres était survenu en 1986, donc antérieurement aux dates de prise d'effet des polices d'assurance dégâts des eaux souscrites par la société Hôtel de Bruxelles auprès des AGF et de la compagnie La Paternelle risques divers, elle en a déduit que ces assureurs n'étaient pas tenus à garantie ;
Attendu, cependant, que dans les assurances " dégâts des eaux ", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Hôtel de Bruxelles a été déclarée responsable envers la société Tapis Amsterdam des différents dégâts des eaux survenus en 1988, 1989 et 1990, et que, pendant ces périodes, les contrats d'assurance qu'elle avait souscrits contre ces risques auprès des AGF, puis auprès de la compagnie Uni-Europe, étaient en cours de validité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les AGF et la compagnie Uni-Europe n'étaient pas tenues à garantie, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.