Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., huissier de justice, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 1993) de l'avoir condamné à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, alors, selon le moyen, qu'en raison de son caractère répressif, l'action disciplinaire prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ne peut être mise en oeuvre que si la faute commise l'a été avec la volonté de nuire ; que, dès lors, en considérant qu'il pouvait encourir une sanction disciplinaire en raison de négligences, d'oublis et d'erreurs professionnelles sans qu'il fût nécessaire qu'une intention de nuire soit caractérisée, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
Mais attendu que l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, selon lequel toute infraction aux règles professionnelles commise par un officier ministériel donne lieu à sanction disciplinaire, ne subordonne pas le prononcé d'une telle sanction à l'existence d'une faute intentionnelle ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel relève que M. X... n'a pas exécuté trois mandements de citation qui lui avaient été adressés par le ministère public les 18, 19 et 31 août 1992 dans les affaires Barutant, Faivre et Gibels ; qu'elle relève, en outre, que ces mandements ont été renvoyés au Parquet sans explication et beaucoup trop tardivement pour que les citations puissent encore être utilement réorientées et délivrées pour les audiences fixées ; qu'elle a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.